Code de procédure civile

Article 1424

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Créé le 1 janvier 1982 · Abrogé le 1 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution des documents du créancier

Résumé. Quand le créancier demande, le greffe rend ses documents dès qu’il y a opposition ou que l’ordonnance devient exécutoire.
Les documents produits par le créancier et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 28 février 2022

En résumé. La mention du 'secrétariat-greffe' a été supprimée, ne laissant que le 'greffe' comme lieu de conservation des documents.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 31 décembre 2004