Code de la sécurité intérieure

Article R114-2

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquêtes administratives pour certains emplois sensibles

Résumé. L'article liste les emplois publics et privés soumis à des enquêtes administratives pour des raisons de sécurité nationale, de défense ou contre la corruption.

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat , aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense ainsi qu'aux emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée :

1° Autorisation ou habilitation :

a) Des personnes physiques ayant accès aux informations et supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;

b) Des personnes physiques convoyant des informations ou supports protégés au titre du secret de la défense nationale ;

c) Des personnes physiques employées pour participer à une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes, de protection des navires ou de vidéoprotection ou à une activité de recherches privées, ou suivant un stage pratique dans une entreprise exerçant une telle activité ;

d) Des agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens, préalablement à leur affectation ;

e) Des agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés appelés à participer à la mise en œuvre des missions de vérification de traitements de données à caractère personnel ;

f) Des médiateurs et des délégués du procureur de la République ;

g) Des enquêteurs de personnalité et des contrôleurs judiciaires ;

h) Des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, autorisées par le titre IV du livre II ;

i) Des personnes mettant en œuvre le dispositif technique permettant le contrôle à distance des personnes placées sous surveillance électronique ;

j) Des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique appelés à participer à la mise en œuvre des missions mentionnées à l'article L. 331-12 du Code de la propriété intellectuelle ;

k) Des personnes physiques employées par les organismes qualifiés indépendants habilités par le ministre chargé des communications électroniques pour effectuer les contrôles prévus par l'article L. 33-10 du code des postes et des communications électroniques ;

l) Des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information mentionnés à l'article R. 2321-2 du code de la défense ;

m) Des prestataires de service de confiance mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information ;

n) Des centres d'évaluation mentionnés au chapitre III du décret n° 2015-350 du 27 mars 2015 relatif à la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité des systèmes d'information ;

o) Des personnes physiques employées pour participer à l'activité de formation aux activités privées de sécurité ;

p) Des militaires et agents civils ayant déposé une déclaration en application des dispositions des articles L. 4122-11 et L. 4122-13 du code de la défense ;

q) Des professionnels de l'automobile, aux fins de télétransmettre des opérations directement dans le système de traitement automatisé prévu à l'article L. 330-1 du code de la route ;

r) Des personnes mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 5332-62 du code des transports.

s) Des agents d'Ile-de-France Mobilités mentionnés à l'article R. 1241-66-19 du code des transports.

2° Recrutement des membres des juridictions administratives, des magistrats de l'ordre judiciaire et des juges de proximité ;

3° Recrutement ou nomination et affectation :

a) Des préfets et sous-préfets ;

b) Des ambassadeurs et consuls ;

c) Des directeurs de préfecture chargés de la réglementation et des libertés publiques ;

d) Des chefs des services interministériels des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile ;

e) Des directeurs et chefs de service des cabinets des préfets ;

f) Des personnels investis de missions de police administrative spécialement habilités, en application de l'article L. 234-2 du présent code, à consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale ;

g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;

h) Des agents des douanes ;

i) Des personnels des services de l'administration pénitentiaire ;

j) Des militaires ;

k) Des officiers de port et officiers de port adjoints ;

l) Des agents de surveillance de Paris ;

m) Des agents du Conseil national des activités privées de sécurité ;

n) Despersonnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;

o) Des agents civils du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale ;

p) Des agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité ;

q) Du président et des membres du directoire d'un grand port fluvio-maritime ou d'un grand port maritime en application de l'article L. 5312-9 du code des transports.

4° Agrément :

a) Des agents de police municipale ;

b) Des gardes champêtres ;

c) Des agents de l'Etat, des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 132-14-1 ; chargés de la surveillance de la voie publique ;

d) Des agents des services publics urbains de transport en commun de voyageurs mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ;

e) Des agents des concessionnaires d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage ;

f) Des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ;

g) Des gardes particuliers ;

h) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité privée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes, de protection des navires ou de vidéoprotection ou une activité de recherches privées ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité ;

i) Des agents du service d'ordre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, habilités à procéder à des palpations de sécurité en application de l'article L. 613-3 du présent code ;

j) (Abrogé) ;

k) Des agents employés pour exercer une activité privée de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ;

l) Des agents des exploitants de transports publics de personnes habilités à relever l'identité et l'adresse des contrevenants, dans les conditions prévues à l'article 529-4 du code de procédure pénale ;

m) Des préposés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation d'un dépôt, débit ou installation mobile de produits explosifs, des personnes intervenant dans ces établissements en vue de l'entretien des équipements de sûreté, ainsi que des organismes chargés des études de sûreté ;

n) Des personnes mentionnées aux 2° à 5°, 7° et 8° de l'article R. 5332-62 du code des transports ;

o) Des pilotes mentionnés au 6° de l'article R. 5332-62 du code des transports ;

p) Des agents des services de sécurité des bailleurs d'immeubles mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-2 habilités à constater par procès-verbal les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage en application de l'article L. 614-6 ;

q) Des personnes physiques exerçant à titre individuel une activité de formation aux activités privées de sécurité ou exerçant les fonctions de dirigeant, de gérant ou d'associé d'une personne morale exerçant cette activité de formation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-518 du 18 juin 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouvelles catégories de personnes éligibles aux enquêtes (professionnels de l'automobile et personnes mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 5332-62 du code des transports) tout en supprimant trois autres catégories (personnels investis de missions de police administrative, fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale, agents des douanes).

En vigueur du dimanche 21 juin 2026 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-518 du 18 juin 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute des emplois exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée, et inclut deux nouvelles catégories (p) et (s) dans les autorisations ou habilitations.

En vigueur du dimanche 24 mai 2026 au samedi 20 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-398 du 22 mai 2026art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie d'agents (s) soumis à enquête : les agents d'Ile-de-France Mobilités, tout en supprimant deux autres catégories (l) agents de surveillance de Paris et m) agents du Conseil national des activités privées de sécurité).

En vigueur du jeudi 25 décembre 2025 au samedi 23 mai 2026

Modifié parDécret n°2025-1268 du 22 décembre 2025art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouvelles catégories de personnes éligibles aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 : les prestataires de service de confiance et les centres d'évaluation, tous deux mentionnés dans le décret n° 2015-350 du 27 mars 2015.

En vigueur du mercredi 19 novembre 2025 au mercredi 24 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1086 du 17 novembre 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouvelles catégories de personnes éligibles aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 : les prestataires de service de confiance et les centres d'évaluation, tous deux mentionnés dans le décret n° 2015-350 du 27 mars 2015.

En vigueur du samedi 1 mars 2025 au mardi 18 novembre 2025

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions.

En vigueur du lundi 23 décembre 2024 au vendredi 28 février 2025

Modifié parDécret n°2024-1194 du 19 décembre 2024art. 2

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au dimanche 22 décembre 2024

Modifié parDécret n°2023-1171 du 13 décembre 2023art. 2

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du dimanche 24 décembre 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1234 du 22 décembre 2023art. 1

En résumé. Aucun changement entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du jeudi 6 avril 2023 au samedi 23 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-252 du 4 avril 2023art. 3

En résumé. Il n'y a aucune différence entre les deux versions.

En vigueur du jeudi 5 mai 2022 au mercredi 5 avril 2023

Modifié parDécret n°2022-777 du 3 mai 2022art. 2

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du lundi 21 février 2022 au mercredi 4 mai 2022

Modifié parDécret n°2022-209 du 18 février 2022art. 9

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 20 février 2022

Modifié parDécret n°2021-1853 du 27 décembre 2021art. 3

En résumé. Aucun changement entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2018-434 du 4 juin 2018art. 28

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions de l’article.

En vigueur du samedi 26 mai 2018 au samedi 30 juin 2018

Modifié parDécret n°2018-384 du 23 mai 2018art. 29

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au vendredi 25 mai 2018

Déplacé le jeudi 1 mars 2018

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouvelles catégories de personnes éligibles aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 : les prestataires de service de confiance et les centres d'évaluation, tous deux mentionnés dans le décret n° 2015-350 du 27 mars 2015.

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au mercredi 28 février 2018

Modifié parDécret n°2017-438 du 29 mars 2017art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouvelles catégories de personnes éligibles aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 : les prestataires de service de confiance et les centres d'évaluation, tous deux mentionnés dans le décret n° 2015-350 du 27 mars 2015.

En vigueur du vendredi 31 mars 2017 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parDécret n°2017-422 du 28 mars 2017art. 13

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouvelles catégories d'acteurs (prestataires de service de confiance et centres d'évaluation) soumis à enquête pour les besoins de la sécurité nationale.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 30 mars 2017

Modifié parDécret n°2016-515 du 26 avril 2016art. 50

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouvelles catégories de personnes éligibles aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 : les prestataires de formation aux activités privées de sécurité et les centres d'évaluation pour la qualification des produits de sécurité.

En vigueur du lundi 30 mars 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-350 du 27 mars 2015art. 23 (V)DÉCRET n°2015-349 du 27 mars 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouvelles catégories de personnes éligibles aux enquêtes (prestataires de service de confiance et centres d'évaluation) et supprime plusieurs autres (agents des concessionnaires d'autoroute, agents de la ville de Paris, gardes particuliers, etc.)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 29 mars 2015

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.