Code de la sécurité intérieure

Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives

Article L234-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des traitements automatisés de données personnelles pour enquêtes administratives

Résumé Certaines enquêtes administratives peuvent consulter des données personnelles pour assurer la sécurité et protéger les intérêts du pays.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation.

Article L234-2

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Conditions de consultation des traitements automatisés de données personnelles

Résumé Uniquement des agents spécialisés peuvent voir les données personnelles pour des enquêtes administratives.

La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents individuellement désignés et spécialement habilités :

1° De la police et de la gendarmerie nationales ;

2° Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 234-1, des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2.

Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.

Article L234-3

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Consultation des traitements automatisés de données personnelles

Résumé Les agents peuvent consulter des données pour des missions dangereuses ou pour protéger des sites importants.

La consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale peut également être effectuée, y compris pour des données portant sur des procédures judiciaires en cours, pour l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l'article L. 1321-2 du code de la défense. Cette consultation est effectuée par des agents individuellement désignés et spécialement habilités de la police et de la gendarmerie nationales, par des agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités, pour le seul exercice des missions et des interventions qui le justifient, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés en application des sections 2,7 et 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, ainsi que, dans la limite de leurs attributions et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des services de renseignement désignés par le ministre de la défense, aux fins de protection de la sécurité de leurs personnels.

Article L234-4

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Accès aux traitements automatisés de données personnelles pour enquêtes administratives

Résumé Certains agents peuvent voir les données personnelles collectées par la police et la gendarmerie pour leurs enquêtes, sauf si ces données concernent des victimes.

Dans la stricte limite de leurs attributions et pour les seuls besoins liés à la protection des intérêts mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 811-3 du présent code, peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les services concernés ainsi que les modalités et les finalités de l'accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article.