Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Recrutement

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 juin 2019

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions d'exercer dans la sécurité privée pour certaines personnes

Résumé. Les personnes condamnées ou ayant commis des actes graves ne peuvent pas travailler dans la sécurité des immeubles.

Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent exercer les fonctions prévues à l'article L. 614-1. Il en va de même :
1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données à caractère personnel gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
L'embauche d'un agent par la personne morale prévue à l'article L. 614-1 est subordonnée à la transmission par le représentant de l'Etat dans le département de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article.

En vigueur depuis le mardi 1 mai 2012

Section 2 : Recrutement
Article L614-2