Code de la sécurité intérieure

Article R114-3

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquêtes administratives pour les jeux d'argent

Résumé. L'article liste les activités liées aux jeux d'argent et de hasard qui nécessitent des enquêtes administratives avant autorisation.

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu'aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses :

1° Autorisation :

a) De pratiquer les jeux d'argent et de hasard dans les casinos autorisés au titre des articles L. 321-1 et L. 321-3 ;

a bis) D'investir, dans une société titulaire d'une autorisation prévue à l'article L. 321-1, dans les conditions prévues à l'article L. 323-3 ;

b) (Abrogé) ;

c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des chevaux de course ;

d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux ;

e) (Abrogé) ;

f) D'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ;

g) D'exploiter des postes d'enregistrement de paris sportifs ;

2° Agrément :

a) Des directeurs et des membres des comités de direction des casinos autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles de jeux des casinos ;

b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des machines à sous, des postes de jeux électroniques, des tables de jeux avec assistance électronique et des matériels traditionnels de jeux, ainsi que les dirigeants de ces personnes morales ;

c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé de matériels de jeux agréés ;

d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux ;

e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque ;

f) Du représentant légal de la société exploitant un casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et ne comprenant que des machines à sous ;

g) Des personnes physiques et morales chargées de la gestion technique des machines à sous reliées entre elles et mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-5-1 ;
h) Des personnes physiques et morales qui conçoivent, importent, vendent ou assurent la maintenance ou la gestion des systèmes monétiques utilisés pour les mises et les gains dans les casinos.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1773 du 21 décembre 2020art. 1

En résumé. L’article élargit le champ d’application aux nouveaux équipements modernes du jeu en précisant davantage les dispositifs autorisés pour l’exploitation en casino ainsi que les systèmes monétiques utilisés pour parier ; il supprime également l’obligation d’enquêter sur le cours des lévriers tout en renforçant la réglementation sur le jeu d’argent plutôt que simplement sur le hasard.

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1

1° Autorisation :

a) De pratiquer les jeux d'argent et de hasard dans les casinos autorisés au titre des articles L. 321-1 et L. 321-3 ;

a bis) D'investir, dans une société titulaire d'une autorisation prévue

b) (Abrogé) ;

c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des

d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses

e) (Abrogé);

f) D'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ;

g) D'exploiter des postes d'enregistrement de parissportifs ;

2° Agrément :

a) Des directeurs et des membres des comités de direction

b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des machines à sous, des postesde jeux électroniques, des tables de jeux avec assistance électronique et des matériels traditionnelsde jeux, ainsi que les dirigeants de ces personnes morales;

c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé de matériels de jeux agréés;

d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux

e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque

f) Du représentant légal de la société exploitant un casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et ne comprenant que des machines à sous ;

g) Des personnes physiques et morales chargées de la gestion technique des machinesà sous reliées entre elles et mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-5-1 ; h) Des personnes physiques et morales qui conçoivent, importent, vendent ou assurent la maintenance ou la gestion des systèmes monétiques utilisés pour les mises et les gains dans les casinos.

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au jeudi 31 décembre 2020

Déplacé le jeudi 1 mars 2018

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle condition d'autorisation pour les investissements dans les sociétés de casinos, en référence à l'article L. 323-3.

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1

1° Autorisation :

a) De pratiquer les jeux de hasard dans les casinos

a bis) D'investir, dans une société titulaire d'une autorisation prévue

b) (Abrogé) ;

c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des

d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses

e) De faire courir des lévriers de course ;

f) D'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ;

g) D'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs

2° Agrément :

a) Des directeurs et des membres des comités de direction

b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent

c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer

d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux

e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque

f) Du représentant légal de la société exploitant un casino

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 28 février 2018

Modifié parDécret n°2017-913 du 9 mai 2017art. 5Décret n°2017-1306 du 25 août 2017art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime l'autorisation de pratiquer les jeux de hasard dans les cercles de jeux et retire la mention des cercles de jeux dans l'agrément des directeurs et membres des comités de direction.

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1

1° Autorisation :

a) De pratiquer les jeux de hasard dans les casinos

a bis) D'investir, dans une société titulaire d'une autorisation prévue

b) (Abrogé);

c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des

d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses

e) De faire courir des lévriers de course ;

f) D'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ;

g) D'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs

2° Agrément :

a) Des directeurs et des membres des comités de direction des casinos autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles de jeux des casinos ;

b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent

c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer

d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux

e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque

f) Du représentant légal de la société exploitant un casino

En vigueur du dimanche 1 octobre 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1306 du 25 août 2017art. 1

En résumé. L'article ajoute deux nouvelles autorisations relatives à l'exploitation de postes d'enregistrement pour les jeux de loterie et les jeux de pronostics sportifs.

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1

1° Autorisation :

a) De pratiquer les jeux de hasard dans les casinos

a bis) D'investir, dans une société titulaire d'une autorisation prévue

b) De pratiquer les jeux de hasard dans les cercles

c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des

d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses

e) De faire courir des lévriers de course ;

f) D'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de loterie ;

g) D'exploiter des postes d'enregistrement de jeux de pronostics sportifs ;

2° Agrément :

a) Des directeurs et des membres des comités de direction

b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent

c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer

d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux

e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque

f) Du représentant légal de la société exploitant un casino

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au samedi 30 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-914 du 9 mai 2017art. 1 (V)

En résumé. Le texte modifie la localisation des casinos autorisés, passant de 'stations balnéaires, thermales ou climatiques' à 'casinos autorisés' sans spécifier leur localisation, et ajoute une nouvelle condition d'agrément pour le représentant légal d'une société exploitant un casino sur un navire.

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1

1° Autorisation :

a) De pratiquer les jeux de hasard dans les casinos autorisés au titre des articles L. 321-1 et L. 321-3;

a bis) D'investir, dans une société titulaire d'une autorisation prévue

b) De pratiquer les jeux de hasard dans les cercles

c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des

d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses

e) De faire courir des lévriers de course ;

2° Agrément :

a) Des directeurs et des membres des comités de direction

b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent

c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer

d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux

e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque ;

f) Du représentant légal de la société exploitant un casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et ne comprenant que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au vendredi 30 juin 2017

Modifié parDécret n°2017-913 du 9 mai 2017art. 3

En résumé. Un nouveau type d'autorisation a été ajouté pour les investissements dans les sociétés de jeux, tandis que la lettre 'a bis' a été insérée entre 'a' et 'b' dans la section des autorisations.

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1

1° Autorisation :

a) De pratiquer les jeux de hasard dans les casinos

a bis) D'investir, dans une société titulaire d'une autorisation prévue à l'article L. 321-1, dans les conditions prévues à l'article L. 323-3 ;

b) De pratiquer les jeux de hasard dans les cercles

c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des

d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses

e) De faire courir des lévriers de course ;

2° Agrément :

a) Des directeurs et des membres des comités de direction

b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent

c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer

d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux

e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 10 mai 2017

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.

Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois privés ainsi qu'aux activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses :

1° Autorisation :

a) De pratiquer les jeux de hasard dans les casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques ;

b) De pratiquer les jeux de hasard dans les cercles de jeux ;

c) De faire courir, d'entraîner, de monter et driver des chevaux de course ;

d) D'exploiter des postes d'enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux ;

e) De faire courir des lévriers de course ;

2° Agrément :

a) Des directeurs et des membres des comités de direction des casinos autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles de jeux des casinos et des cercles de jeux ;

b) Des personnes physiques ou morales qui fabriquent, importent, vendent ou assurent la maintenance des appareils de jeux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5 ;

c) Des organismes chargés par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé d'appareils dont les marques sont agréées ;

d) Des commissaires et des juges des courses de chevaux ;

e) Des arbitres et assesseurs des parties de pelote basque.