Code de la défense

Section 2 : Habilitation et assermentation

Article R2321-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents de la sécurité des systèmes d'information

Résumé Les agents de la sécurité des systèmes d'information doivent être approuvés par le Premier ministre et peuvent perdre cette approbation à tout moment.

Les habilitations prévues aux articles L. 2321-2-1, L. 2321-3 et L. 2321-3-1 sont accordées, de manière individuelle, par décision du Premier ministre à des agents de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Nul ne peut être habilité s'il n'a fait l'objet d'une enquête administrative conformément à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure. Si besoin, l'enquête administrative peut être reconduite pendant la période d'habilitation de l'agent. Toutefois, l'enquête administrative n'est pas requise lorsque l'agent est déjà titulaire de l'habilitation prévue à l'article R. 2311-7.

L'habilitation peut être retirée à tout moment par décision du Premier ministre. Elle prend fin lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été habilité.

Article R2321-3

Pour accomplir leur mission prévue à l'article L. 2321-3, les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information présentent une commission d'emploi aux opérateurs de communications électroniques. La commission d'emploi mentionne la décision d'habilitation de l'agent.

Tout agent qui n'est plus habilité remet sans délai sa commission d'emploi à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Article R2321-4

Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prêtent devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions le serment suivant : " Je jure de bien et fidèlement remplir la mission pour laquelle je suis habilité et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de son exercice. "

La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Le greffier du tribunal transcrit gratuitement l'acte de ce serment sur la commission d'emploi mentionnée à l'article R. 2321-3.

Article R2321-5

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Protection et transmission des informations sensibles par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

Résumé Les agents de sécurité doivent protéger les informations sensibles et s'assurer qu'elles sont transmises en toute sécurité.

Les agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre de leur mission prévue à l'article L. 2321-3 et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

La transmission des informations mentionnées à l'article L. 2321-3 par les opérateurs de communications électroniques aux agents habilités de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est effectuée selon des modalités assurant la sécurité, l'intégrité et le suivi de ces informations.