Code des transports

Sous-section 2 : Directoire

Article L5312-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du directoire des grands ports maritimes

Résumé Le directoire d’un grand port maritime est formé par décret ; le président doit être approuvé par les autorités régionales et un conseil spécial, puis tous les membres passent une enquête annuelle pour vérifier leur comportement.
Mots-clés : Ports maritimes Gouvernance Nomination Enquête administrative

Le nombre de membres du directoire est déterminé, pour chaque grand port maritime, par décret.

Le président du directoire est nommé par décret, après avis du président du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port ou, pour le grand port fluvio-maritime, après avis des présidents des conseils régionaux des régions dans lesquelles l'établissement public a sa circonscription, et après avis conforme du conseil de surveillance.

Le président du directoire porte le titre de directeur général.

Les autres membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire.

La durée du mandat des membres du directoire est fixée par voie réglementaire.

Nul ne peut être nommé membre du directoire s'il résulte de l'enquête administrative à laquelle il est procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure que son comportement est incompatible avec l'exercice des missions attribuées à cette instance. L'enquête est renouvelée chaque année.

Article L5312-10

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Rôle et pouvoirs du directoire des grands ports maritimes et fluvio-maritimes

Résumé Le directoire des grands ports maritimes et fluvio-maritimes dirige et gère l'établissement, peut déléguer ses pouvoirs et authentifier des actes immobiliers.

Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion.

A cet effet, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du grand port maritime. Il les exerce dans la limite des missions définies à la section 1 et sous réserve de ceux qui sont attribués au conseil de surveillance.

Dans les conditions fixées par décret, le président du directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature, et en autoriser la subdélégation.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 1212-5 et L. 2222-2 du code général de la propriété des personnes publiques, le président du directoire du grand port fluvio-maritime est habilité à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers passés en la forme administrative par l'établissement public.

Dans les conditions fixées par décret, le directoire du grand port fluvio-maritime peut déléguer une partie de ses pouvoirs et en autoriser la subdélégation.