Code de la sécurité intérieure

Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie francaise

Article L344-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation locale : Jeux & Fermeture en Polynesie

Résumé La loi n° 2025‑532 rend applicables à La Pérouse les mêmes normes qu’en métropole concernant l’arguement du jeu et la clôture temporaire ou définitive des établissements pour contrer le narcotrafic.
Mots-clés : Police administrative spéciale

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, les dispositions suivantes :

1° Le titre Ier ;

2° Au titre II : les articles L. 320-1 à L. 320-18, L. 321-5, L. 321-5-1, L. 321-7, L. 322-3 à L. 322-17 et L. 323-1 à L. 324-14 et L. 324-16 ;

3° Au titre III : les articles L. 332-1, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1 et L. 334-2.

Article L344-2

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Adaptation des dispositions applicables en Polynésie française

Résumé Les règles de sécurité sont adaptées pour la Polynésie française, avec des changements de références et de montants.

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 344-1 :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;

2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

3° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;

3° bis A l'article L. 312-1, après les mots : " par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;

3° ter Aux articles L. 312-4, L. 312-4-1 et L. 317-9-1, après les mots : " par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport ”, sont insérés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale, en application des dispositions applicables localement ” ;

3° quater Au second alinéa de l'article L. 313-7, les mots : " articles L. 762-1 et L. 762-2 du code de commerce ” sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement ” ;

4° Le 2° de l'article L. 324-14 est supprimé.

Article L344-3

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Exceptions aux dispositions générales sur les jeux d'argent et de hasard en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, certains jeux d'argent et de hasard ne suivent pas les mêmes règles que ceux en métropole.

Sont exceptées des dispositions de l'article L. 320-1 :
1° Les jeux d'argent et de hasard définis au chapitre 1er du titre II du livre III du présent code proposées au public dans les casinos autorisés ;
2° Les jeux d'argent et de hasard proposées à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles ;
3° Les jeux d'argent et de hasard offerts au public et organisés dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur.
Les personnes susceptibles de proposer au public les jeux d'argent et de hasard et les conditions d'autorisation des jeux d'argent et de hasard sont précisées par voie réglementaire.

Article L344-4

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Autorisation des jeux d'argent et de hasard en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, on peut ouvrir des casinos et des salles de jeux sur certains navires et lors de fêtes, mais avec des règles strictes.

Par dérogation à l'article L. 324-3 et dans les conditions prévues par les articles 24 et 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il peut être accordé aux casinos l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux d'argent et de hasard, et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux d'argent et de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.
Dans les mêmes conditions, les navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières immatriculés au registre de la Polynésie française peuvent être autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée aux jeux d'argent et de hasard, sous réserve que l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre régulier.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent être autorisés à ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux d'argent et de hasard et les conditions de fonctionnement de ces établissements.
Sont également exceptés des dispositions de l'article L. 324-3 et des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-4, les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles.
Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, les modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées aux joueurs.