Code de la sécurité intérieure

Chapitre II : Jeux d'argent et de hasard exploités par des personnes non opérateurs de jeux

Article L322-1

Les loteries de toute espèce sont prohibées.

Article L322-2

Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et, d'une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des participants.

Article L322-2-1

Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire du joueur.

Le sacrifice financier est établi dans les cas où l'organisateur exige une avance financière de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu.

Article L322-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation aux jeux d'argent et de hasard pour des causes spécifiques

Résumé Des jeux d'argent pour des bonnes causes peuvent être autorisés par la mairie.

Sont exceptés des dispositions de l'article L. 320-1 les jeux d'argent et de hasard, exploités par des personnes n'étant pas opérateurs de jeux et pour lesquels le gain espéré est constitué d'objets mobiliers, exclusivement destinés à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l'environnement, lorsqu'ils ont été autorisés par le maire de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police ou, pour les associations et fondations reconnues d'utilité publique, lorsque celles-ci les ont déclarés au préalable à la mairie de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, à la préfecture de police.

Les modalités d'application de cette dérogation sont fixées par voie réglementaire.

Article L322-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des lotos traditionnels des dispositions de l'article L. 320-1

Résumé Les lotos traditionnels pour bonnes causes avec des mises de moins de 20 euros ne suivent pas les règles de l'article L. 320-1, tant que les lots ne sont pas en argent.

Les dispositions de l'article L. 320-1 ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", " rifles " ou " quines ", lorsqu'ils sont organisés par des personnes non opérateurs de jeux dans un cercle restreint et uniquement pour des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou en vue de la protection animale ou de la défense de l'environnement et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables.

Article L322-5

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Exception des jeux d'argent et de hasard des fêtes foraines

Résumé Les jeux des fêtes foraines ne suivent pas les mêmes règles que les autres jeux d'argent.

Sont également exceptées des dispositions de l'article L. 320-1 les jeux d'argent et de hasard proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines.
Les caractéristiques techniques des jeux forains mentionnés à l'alinéa précédent, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, la nature et la valeur des lots sont précisées par voie réglementaire.

Article L322-6

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Dispositions exceptionnelles pour les jeux de fêtes foraines

Résumé Les jeux de fête foraine ont des règles spéciales.

Sont exceptés des dispositions de l'article L. 324-4 les appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public sont précisés par voie réglementaire.

Article L322-7

Le second alinéa de l'article L. 322-2-1 ne s'applique ni aux frais d'affranchissement, ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés ainsi que dans les publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dès lors que la possibilité pour les participants d'obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours ne peuvent constituer qu'un complément auxdits programmes et publications. Les jeux et concours en lien avec des programmes télévisés et radiodiffusés sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les modalités d'organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de presse définies à l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée sont définies par décret.