Abrogé par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 5
Créé le 1 mai 2012
Les loteries de toute espèce sont prohibées.
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Abrogé par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 5
Créé le 1 mai 2012
Les loteries de toute espèce sont prohibées.
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Abrogé par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 5
Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 19 mars 2014 au 31 décembre 2019
Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles ont été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et, d'une manière générale, toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé par l'opérateur de la part des participants.
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Abrogé par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 5
Créé le 19 mars 2014
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Abrogé par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 5
Créé le 19 mars 2014 · En vigueur du 1 juillet 2016 au 31 décembre 2019
Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à l'article L. 121-20 du code de la consommation.
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Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 17 avril 2024
Sont exceptés des dispositions de l'article L. 320-1 les jeux d'argent et de hasard, exploités par des personnes n'étant pas opérateurs de jeux et pour lesquels le gain espéré est constitué d'objets mobiliers, exclusivement destinés à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou à la protection animale ou à la défense de l'environnement, lorsqu'ils ont été autorisés par le maire de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police ou, pour les associations et fondations reconnues d'utilité publique, lorsque celles-ci les ont déclarés au préalable à la mairie de la commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, à la préfecture de police.
Les modalités d'application de cette dérogation sont fixées par voie réglementaire.
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Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 17 avril 2024
Les dispositions de l'article L. 320-1 ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", " rifles " ou " quines ", lorsqu'ils sont organisés par des personnes non opérateurs de jeux dans un cercle restreint et uniquement pour des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles ou en vue de la protection animale ou de la défense de l'environnement et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables.
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Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sont également exceptées des dispositions de l'article L. 320-1 les jeux d'argent et de hasard proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines.
Les caractéristiques techniques des jeux forains mentionnés à l'alinéa précédent, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, la nature et la valeur des lots sont précisées par voie réglementaire.
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Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Sont exceptés des dispositions de l'article L. 324-4 les appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public sont précisés par voie réglementaire.
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1 cité
Créé le 19 mars 2014
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2 cités
En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mardi 31 décembre 2019