Code de la santé publique

Sous-section 2 : Etablissement public de santé national de Fresnes

Article R6147-16

Les articles R. 6141-10 à R. 6141-12, R. 6143-15, R. 6143-23, R. 6143-24 et R. 6144-42 ne sont pas applicables à l'établissement public de santé national de Fresnes.

Les compétences attribuées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 6143-16 et R. 6143-20 sont exercées par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé à l'égard des membres du conseil d'administration de l'établissement.

Article R6147-17

Peuvent assister ou se faire représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé.

Article R6147-18

Par dérogation à l'article L. 6144-4, le comité technique d'établissement comprend, d'une part, le président du conseil d'administration, le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, le directeur de l'établissement et, d'autre part, quatre représentants du personnel de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.

Article R6147-19

Les membres représentant le personnel sont désignés pour une durée de trois ans, parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires locales avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus parmi le personnel titulaire par l'ensemble des personnels titulaires et stagiaires au scrutin majoritaire à un tour.

Article R6147-20

Le directeur fixe la composition nominative du comité.

Article R6147-21

Le comité est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement. Il élit, dans son sein, un vice-président.

Article R6147-22

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique d'établissement.

Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois par le conseil d'administration de l'établissement ou par l'organisation syndicale intéressée ; dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6147-19, un nouveau suppléant est élu selon les modalités prévues par cet alinéa.

Article R6147-23

Le comité se réunit sur convocation de son président ; il est réuni sur la demande écrite du directeur ou du tiers au moins des membres titulaires. Dans ce dernier cas, la convocation est obligatoire dans le délai maximum de huit jours. Le comité se réunit en tout état de cause au moins deux fois par an.

Article R6147-24

Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur de l'établissement. Un procès-verbal est établi après chaque séance.

Article R6147-25

Les séances du comité ne sont pas publiques. Le comité peut décider d'entendre toutes personnes compétentes sur les questions à l'ordre du jour.

Article R6147-26

Le comité émet des avis ou des voeux, à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R6147-27

Les avis et les voeux présentés par le comité sont immédiatement portés, par le président, à la connaissance du conseil d'administration.

Article R6147-28

Le comité est informé des suites données à ses avis et voeux.

Article R6147-29

Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article R6147-30

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité, pour leur permettre d'accomplir leur mission.

Article R6147-31

Les dispositions de l'article R. 6145-54 sont applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Article R6147-32

Les immeubles et les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice de la mission de l'établissement lui sont attribués dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la santé.

Article R6147-33

La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.

Article R6147-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes

Résumé Cet article dit qui fait partie du conseil de l'hôpital de Fresnes pour détenus.

Le conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes exclusivement destiné à l'accueil des personnes incarcérées comprend :

1° En tant que président, un conseiller d'Etat ou un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice ;

2° Un membre de l'Assemblée nationale ;

3° Un membre du Sénat ;

4° Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant, désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire ;

5° Un juge de l'application des peines, désigné par le président du tribunal judiciaire de Créteil ;

6° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie et un représentant de la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation annuelle de financement ;

7° Le président de la commission médicale d'établissement ;

8° Un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;

9° Un membre de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques élu par celle-ci ;

10° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;

11° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;

12° Trois membres nommés par le ministre de la justice et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités compétentes en matière médicale, hospitalière ou pénitentiaire.

Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

Article R6147-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du mandat du président du conseil d'administration et des membres du conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes

Résumé Le président et certains membres du conseil d'administration sont en poste pour trois ans.

La durée du mandat du président du conseil d'administration et des membres mentionnés aux 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article R. 6147-14 est fixée à trois ans.

Le mandat des autres membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.

Article R6147-75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispenses de certaines dispositions pour l'établissement public de santé national de Fresnes

Résumé L'établissement de santé de Fresnes ne suit pas toutes les règles des autres hôpitaux et ses administrateurs sont surveillés par deux ministres.

Les articles R. 6141-10 à R. 6141-12, R. 6143-15, R. 6143-23, R. 6143-24 et R. 6144-42 ne sont pas applicables à l'établissement public de santé national de Fresnes.

Les compétences attribuées au directeur général de l'agence régionale de santé par les articles R. 6143-16 et R. 6143-20 sont exercées par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé à l'égard des membres du conseil d'administration de l'établissement.

Article R6147-76

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Membres avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes

Résumé Des responsables de la justice et de la santé peuvent assister aux réunions du conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes, mais ne peuvent pas voter.

Peuvent assister ou se faire représenter aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice, le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de la santé.

Article R6147-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du comité technique d'établissement à Fresnes

Résumé L'article R6147-77 dit qui fait partie du comité technique à Fresnes.

Par dérogation à l'article L. 6144-4, le comité technique d'établissement comprend, d'une part, le président du conseil d'administration, le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, le directeur général de l'offre de soins ou son représentant, le directeur de l'établissement et, d'autre part, quatre représentants du personnel de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire. Il ne peut siéger qu'en remplacement de ce dernier.

Article R6147-78

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Désignation des représentants du personnel à l'établissement public de santé national de Fresnes

Résumé Les représentants des employés à Fresnes sont choisis pour trois ans par les syndicats ou par vote des employés.

Les membres représentant le personnel sont désignés pour une durée de trois ans, parmi le personnel titulaire, par les organisations syndicales les plus représentatives proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune de ces organisations à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires locales avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Lorsqu'il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement, les représentants du personnel sont élus parmi le personnel titulaire par l'ensemble des personnels titulaires et stagiaires au scrutin majoritaire à un tour.

Article R6147-79

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Nomination au comité de l'établissement de santé national de Fresnes

Résumé Le directeur choisit les membres du comité de l'hôpital de Fresnes.

Le directeur fixe la composition nominative du comité.

Article R6147-80

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Présidence et vice-présidence du comité de l'établissement public de santé national de Fresnes

Résumé Le président du conseil d'administration dirige le comité et les membres choisissent un vice-président.

Le comité est présidé par le président du conseil d'administration de l'établissement. Il élit, dans son sein, un vice-président.

Article R6147-81

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Nomination d'un suppléant à un membre titulaire du comité technique d'établissement

Résumé Si un membre du comité ne peut plus travailler, son remplaçant le remplace jusqu'à la prochaine désignation, et un nouveau remplaçant est choisi dans le mois.

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires n'est plus à même, pour quelque cause que ce soit, d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement du comité technique d'établissement.

Un nouveau suppléant est désigné dans le délai d'un mois par le conseil d'administration de l'établissement ou par l'organisation syndicale intéressée ; dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6147-19, un nouveau suppléant est élu selon les modalités prévues par cet alinéa.

Article R6147-82

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions du comité de l'établissement public de santé national de Fresnes

Résumé Le comité de l'établissement de santé de Fresnes se réunit sur demande et au moins deux fois par an.

Le comité se réunit sur convocation de son président ; il est réuni sur la demande écrite du directeur ou du tiers au moins des membres titulaires. Dans ce dernier cas, la convocation est obligatoire dans le délai maximum de huit jours. Le comité se réunit en tout état de cause au moins deux fois par an.

Article R6147-83

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du secrétariat du comité à Fresnes

Résumé Le directeur doit organiser les réunions du comité et écrire des comptes rendus après chaque séance.

Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur de l'établissement. Un procès-verbal est établi après chaque séance.

Article R6147-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Confidentialité et audition de personnes compétentes par le comité de l'établissement public de santé national de Fresnes

Résumé Les réunions du comité de l'établissement de Fresnes sont privées et peuvent inviter des experts.

Les séances du comité ne sont pas publiques. Le comité peut décider d'entendre toutes personnes compétentes sur les questions à l'ordre du jour.

Article R6147-85

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Fonctionnement du comité de l'établissement public de santé national de Fresnes

Résumé À l'établissement de santé de Fresnes, si les membres sont à égalité, le président tranche.

Le comité émet des avis ou des voeux, à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R6147-86

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Transmission immédiate des avis et voeux du comité au conseil d'administration

Résumé Le président du comité partage immédiatement les avis et souhaits du comité avec le conseil d'administration.

Les avis et les voeux présentés par le comité sont immédiatement portés, par le président, à la connaissance du conseil d'administration.

Article R6147-87

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Information du comité sur les suites des avis et vœux

Résumé Les membres du comité savent ce qui est fait en réponse à leurs avis.

Le comité est informé des suites données à ses avis et voeux.

Article R6147-88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de discrétion professionnelle pour les membres du comité de l'établissement de santé national de Fresnes

Résumé Les membres du comité ne doivent rien divulguer de ce qu'ils savent.

Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article R6147-89

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations d'absence pour les membres du comité de l'établissement public de santé national de Fresnes

Résumé Les employés du comité de l'établissement public de santé national de Fresnes ont droit à des jours de congé spéciaux pour leurs missions.

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité, pour leur permettre d'accomplir leur mission.

Article R6147-90

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Application des dispositions comptables à l'établissement de Fresnes

Résumé Les règles comptables de l'article R. 6145-54 s'appliquent aussi à l'établissement de Fresnes, mais à une date fixée par les ministres.

Les dispositions de l'article R. 6145-54 sont applicables à l'établissement à une date fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Article R6147-90-1

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Dispositions budgétaires et comptables pour l'établissement public de santé de Fresnes

Résumé L'établissement de santé de Fresnes suit des règles de gestion financière, mais certaines règles ne sont pas obligatoires.

L'Etablissement public de santé de Fresnes est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

Article R6147-91

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Attribution des biens de l'État à l'établissement public de santé national de Fresnes

Résumé L'hôpital de Fresnes obtient les bâtiments et le matériel nécessaires grâce à une décision des ministres concernés.

Les immeubles et les biens mobiliers de l'Etat nécessaires à l'exercice de la mission de l'établissement lui sont attribués dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et des ministres chargés du budget et de la santé.

Article R6147-92

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de la dotation annuelle de financement de l'établissement public de santé national de Fresnes

Résumé Le ministre de la santé fixe et annonce la somme d'argent donnée chaque année à l'établissement public de santé national de Fresnes.

La dotation annuelle de financement de l'établissement instituée par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les tarifs de prestations sont arrêtés par le ministre chargé de la santé, qui les notifie à l'établissement, à la caisse régionale d'assurance maladie et à la caisse chargée du versement de cette dotation.

Article R6147-14

Le conseil d'administration de l'établissement public de santé national de Fresnes exclusivement destiné à l'accueil des personnes incarcérées comprend :

1° En tant que président, un conseiller d'Etat ou un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation, désigné par le ministre de la justice ;

2° Un membre de l'Assemblée nationale ;

3° Un membre du Sénat ;

4° Le maire de la commune de Fresnes ou son représentant, désigné en son sein par le conseil municipal sur proposition du maire ;

5° Un juge de l'application des peines, désigné par le président du tribunal de grande instance de Créteil ;

6° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation annuelle de financement ;

7° Le président de la commission médicale d'établissement ;

8° Un membre de la commission médicale d'établissement élu par celle-ci ;

9° Un membre de la commission du service de soins infirmiers, de réadaptation et médico-techniques élu par celle-ci ;

10° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;

11° Un représentant des personnels titulaires de l'établissement relevant du statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, élu par l'ensemble desdits personnels au scrutin secret majoritaire à un tour ;

12° Trois membres nommés par le ministre de la justice et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les personnalités compétentes en matière médicale, hospitalière ou pénitentiaire.

Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10° et 11° ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.

Article R6147-15

La durée du mandat du président du conseil d'administration et des membres mentionnés aux 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article R. 6147-14 est fixée à trois ans.

Le mandat des autres membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.