Code de la santé publique

Sous-section 7 : Comptable

Article R6145-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des postes comptables des établissements publics de santé

Résumé Les hôpitaux publics utilisent les services comptables de l'État et certains ont des comptables spéciaux payés par l'État.

Les postes comptables des établissements publics de santé relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Pour les établissements importants ou groupes d'établissements ainsi que pour les établissements parties à une convention de communauté hospitalière de territoire, désignés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé, il peut être créé un poste comptable spécialisé.

Les dépenses afférentes au fonctionnement des postes comptables hospitaliers sont à la charge du budget général de l'Etat.

Article R6145-54-1

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Dispositions comptables des régies des établissements publics de santé

Résumé Les hôpitaux publics doivent suivre certaines règles pour gérer leur argent.

Les régies créées par les établissements publics de santé sont soumises aux dispositions mentionnées à la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire).

Article R6145-54-2

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Dispositions comptables pour les établissements publics de santé

Résumé Les hôpitaux publics doivent suivre des règles de gestion de l'argent.

Les dispositions de l'article R. 1617-22 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics de santé.

Article D6145-54-3

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Application des dispositions comptables aux établissements publics de santé

Résumé Les hôpitaux publics doivent suivre les mêmes règles de comptabilité que les mairies.

Les dispositions des articles D. 1611-1, D. 1617-19, D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics de santé.

Article R6145-54-4

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Recouvrement des produits des établissements publics de santé

Résumé Les hôpitaux publics récupèrent leur argent via des jugements, des contrats ou des titres de recettes validés par le directeur, avec des procédures similaires à celles des impôts.

Les produits des établissements publics de santé sont recouvrés :

1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

2° Soit en vertu de titres de recettes émis et rendus exécutoires par le directeur de l'établissement.

Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

Article R6145-55

En attendant l'acceptation des dons et legs, le comptable de l'établissement fait tous les actes conservatoires qui sont jugés nécessaires.