Code de la santé publique

Article R6147-24

Article R6147-24

Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur de l'établissement. Un procès-verbal est établi après chaque séance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Abrogé le jeudi 1 novembre 2007

Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur de l'établissement. Un procès-verbal est établi après chaque séance.