Code de la santé publique

Sous-section 1 : Etablissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté

Article R6147-9

Les établissements publics de santé exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées constituent des établissements nationaux. Par dérogation à l'article R. 6141-10, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat.

Article R6147-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques aux établissements de santé pour personnes incarcérées

Résumé Les hôpitaux pour détenus ont des règles spéciales.

Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-5 sont soumis aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R6147-67

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Dispositions spéciales pour les établissements de santé accueillant des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté

Résumé Cet article concerne les règles spéciales pour admettre et transférer des prisonniers ou des personnes en rétention de sûreté dans des établissements de santé spéciaux.

Par dérogation à l'article L. 6112-2, ces établissements accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.

Par dérogation à l'article L. 6112-2, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

Ces établissements accueillent également les personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

Article R6147-68

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Création des établissements publics de santé pour personnes incarcérées ou en rétention de sûreté

Résumé Les hôpitaux pour détenus sont créés par une décision spéciale du Conseil d'État.

Les établissements publics de santé exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes faisant l'objet d'une rétention de sûreté constituent des établissements nationaux. Par dérogation à l'article R. 6141-10, ils sont créés par décret en Conseil d'Etat.

Article R6147-69

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Tutelle des établissements pour personnes incarcérées ou en rétention de sûreté

Résumé Les établissements pour prisonniers sont gérés par les ministres de la justice et de la santé.

Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté est exercée par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.

Article R6147-70

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Nomination des directeurs des établissements de santé pour détenus

Résumé Les directeurs des hôpitaux pour prisonniers sont choisis parmi les responsables de la prison et nommés par les ministres, avec l'accord du président de l'établissement.

Les directeurs des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté sont choisis parmi le personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement.

Article R6147-71

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Affectation des agents dans les établissements de santé pour personnes incarcérées

Résumé Les agents des hôpitaux pour détenus sont affectés selon les règles des prisons.

L'affectation et la nomination par le ministre de la justice, dans les établissements publics de santé nationaux exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6141-5 se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire ou comme un centre socio-médico-judiciaire de sûreté..

Article R6147-72

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Exclusion de certaines dispositions dans les établissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté.

Résumé Certains hôpitaux pour détenus ne suivent pas les mêmes règles que les autres hôpitaux.

Les dispositions des articles L. 6146-10, L. 6154-1 à L. 6154-6 ne sont pas applicables dans ces établissements.

Article R6147-11

Les directeurs des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées sont choisis parmi le personnel de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement.

Article R6147-12

L'affectation et la nomination par le ministre de la justice, dans les établissements publics de santé nationaux exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées, des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6141-5 se font dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, chacun de ces établissements étant considéré comme un établissement pénitentiaire.

Article R6147-7

Les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-5 sont soumis aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R6147-8

Par dérogation à l'article L. 6112-2, ces établissements accueillent uniquement les malades et blessés détenus dans les établissements pénitentiaires qui leur sont adressés dans les conditions prévues par les dispositions du code de procédure pénale.

Par dérogation à l'article L. 6112-2, le transfert d'un malade dans un autre établissement ne peut être décidé que dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.

Article R6147-10

Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.