Code de la propriété intellectuelle

Section 3 : Mesures probatoires

Article R615-2

La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 615-4, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies.

Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, le requérant doit justifier que les conditions prescrites, selon le cas, par le deuxième ou le quatrième alinéa de l'article L. 615-2 sont remplies.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.

Article R615-2-1

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

Article R615-3

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-5 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

Article R615-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités de la saisie probatoire en matière de brevets

Résumé Pour prouver la contrefaçon d'un brevet, le président d'un tribunal peut ordonner des saisies et protéger les secrets commerciaux.

La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.

L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 615-4, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies.

Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, le requérant doit justifier que les conditions prescrites, selon le cas, par le deuxième ou le quatrième alinéa de l'article L. 615-2 sont remplies.

Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.

Article R615-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de saisie et notification des garanties

Résumé Pour saisir des objets, on doit d'abord fournir des garanties et montrer les documents aux propriétaires.

Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

Article R615-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour se pourvoir au fond en cas de saisie ou de description

Résumé Le demandeur a soit 20 jours ouvrables, soit 31 jours civils pour contester après une saisie ou une description.

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-5 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

Article R615-7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures probatoires en matière de contrefaçon

Résumé Le juge peut demander des preuves supplémentaires pour prouver la contrefaçon.

Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués.

Article R615-8

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Consultation d'organismes pour expertise technique en matière de brevets

Résumé Pour résoudre un litige sur un brevet, le président du tribunal peut demander conseil à un organisme pour choisir l'expert technique.

Lorsque, dans un litige civil en matière de brevets d'invention, une expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie peut consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés.

S'il a été procédé à cette consultation, il en est fait mention dans l'arrêt ou le jugement.

Article R615-9

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Réunion de la commission

Résumé La commission se réunit à l'Institut national de la propriété industrielle ou dans un centre de province si besoin.
Mots-clés : Commission Réunion Institut national de la propriété industrielle Lieu de réunion

La commission se réunit à l'Institut national de la propriété industrielle ou, sur décision du président, dans un de ses centres de province lorsque les circonstances l'exigent.

Article R615-10

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité forfaitaire pour les membres de la commission

Résumé Les membres de la commission reçoivent une indemnité pour couvrir leurs frais de secrétariat, correspondance et déplacement liés à leur mission.
Mots-clés : Indemnité Commission Frais Secrétariat Déplacement Finances Propriété industrielle

Il est alloué aux membres de la commission une indemnité forfaitaire pour les affaires dont ils ont à connaître.

L'indemnité comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'extérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.

Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la propriété industrielle.

Article R615-11

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Remboursement des frais de déplacement des membres de la commission

Résumé Les membres de la commission peuvent se déplacer hors de chez eux pour leur travail, et leurs frais de déplacement sont remboursés comme pour les fonctionnaires du groupe I.
Mots-clés : Remboursement Déplacements Commission Fonctionnaires Finances

Les dépenses occasionnées par les déplacements que les membres de la commission peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions applicables aux fonctionnaires du groupe I.

Article R615-12

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie de la commission par demande

Résumé Pour que la commission examine une affaire, il faut envoyer une demande au secrétariat, soit en personne, soit par mandataire, ou par courrier recommandé avec accusé de réception.
Mots-clés : Commission Saisie Demande Procédure

La commission est saisie par une demande déposée au secrétariat soit par le requérant, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir. La demande peut être également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R615-13

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Contenu de la demande déposée à la commission

Résumé La demande doit être signée, préciser qui est concerné, le problème, les arguments, et inclure toutes les pièces utiles, ainsi qu’une copie des déclarations et communications.
Mots-clés : droit propriété intellectuelle brevets procédure commission

La demande est signée du requérant ou de son mandataire.

Elle indique :

1° Les nom, prénoms, profession, adresse du requérant et des autres parties ;

2° L'objet du litige ;

3° Les moyens et conclusions du requérant ;

4° Tous les éléments en sa possession pouvant être utiles à la solution du litige.

Y est annexée une copie de la déclaration et des communications effectuées en application des articles R. 611-1 à R. 611-10 ainsi que des différentes pièces dont le requérant entend se prévaloir.

Article R615-14

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Procédure de régularisation des demandes

Résumé Quand une demande est mal faite, le secrétariat demande de la corriger en un mois, le président peut lui donner plus de temps, et on peut prolonger le délai si on a une bonne raison.
Mots-clés : droit administratif procédure commission délai requête secrétariat président

Si la demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, le secrétariat invite le requérant à la compléter dans le délai d'un mois.

Faculté est ouverte, avant l'expiration de ce délai, de soumettre la conformité de la demande à l'appréciation du président. Le président, s'il confirme l'invitation du secrétariat, impartit à l'intéressé un nouveau délai pour y déférer.

Les délais prévus aux alinéas précédents sont prorogés, sur décision du président, si le requérant justifie d'une excuse légitime.

La date de saisine de la commission est celle à laquelle la demande a été complétée dans les conditions prévues au présent article.

Article R615-15

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Saisine et observations de la commission

Résumé Quand la commission est saisie, le secrétariat informe l'autre partie, lui demande d'écrire ses remarques, et le ministre de la Défense peut voir toutes les contestations.
Mots-clés : Commission Saisine Observations Ministère de la Défense Procédure administrative

La saisine de la commission est notifiée à l'autre partie par le secrétariat.

Invitation lui est faite en même temps de communiquer, dans le délai imparti par le président, ses observations écrites sur le mérite de la demande.

Le ministre de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du secrétariat de la commission de toutes les contestations qui sont soumises à la commission.

Article R615-16

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Communication des éléments divulguables par l'INPI

Résumé L'INPI envoie au président les informations qu'il peut partager sans nuire aux droits d'autrui ou à la défense nationale, et copie ces infos aux parties.
Mots-clés : Propriété industrielle Communication Défense nationale Droit des tiers

Dans le délai fixé par le président, l'Institut national de la propriété industrielle communique à cette dernière ceux des éléments en sa possession qui peuvent être divulgués sans porter atteinte aux droits des tiers ou aux intérêts de la défense nationale.

Copie de cette communication est immédiatement adressée aux parties par le secrétariat.

Article R615-17

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Modification des assesseurs après désignation

Résumé Après que les assesseurs sont désignés, le secrétariat informe les parties et les invite à une réunion; chaque partie peut demander de changer un assesseur pour un motif sérieux, en 15 jours ou dès la réunion préliminaire.
Mots-clés : procédure administrative commission assesseurs demande de changement délai réunion préliminaire

Dès qu'il a été procédé à la désignation des assesseurs, le secrétariat notifie la composition de la commission aux parties et les convoque à une réunion préliminaire.

Chaque partie peut demander le changement des assesseurs pour un motif sérieux et légitime apprécié par le président.

Cette demande est présentée dans les quinze jours de la notification ou dès l'ouverture de la réunion préliminaire, si celle-ci a lieu avant l'expiration de ce délai.

Article R615-18

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Procédure contradictoire devant la commission

Résumé Quand on se présente devant la commission, chacun peut présenter son point de vue et répondre aux arguments de l’autre.
Mots-clés : Procédure Commission Contradictoire Droit Litige

La procédure devant la commission est contradictoire.

Article R615-19

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Fonctionnement de la commission lors d'une conciliation

Résumé La commission écoute les deux parties, essaie de les mettre d'accord, et écrit un compte‑rendu qui indique ce qui a été accepté ou ce qui reste à débattre.
Mots-clés : conciliation commission procédure procès-verbal parties défaillance accord

Au jour fixé, la commission entend les parties, elle s'efforce de rapprocher leurs points de vue et de parvenir à une conciliation.

Si l'une des parties ne comparaît pas, la commission constate sa défaillance et entend l'autre partie.

Il est dressé un procès-verbal.

En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne le contenu de l'accord. A défaut de conciliation totale, les points contestés sont consignés.

Article R615-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Établissement d’une proposition de conciliation en cas d’absence ou d’échec

Résumé Si une partie ne se présente pas ou si la conciliation échoue, la commission prépare une proposition de conciliation.
Mots-clés : conciliation procédure commission propriété industrielle

En cas de non-comparution de l'une des parties ou à défaut de conciliation totale, la commission entreprend l'établissement de la proposition de conciliation prévue à l'article L. 615-21.

Article R615-21

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Pouvoir du président de la commission

Résumé Le président peut prendre toutes les mesures pour aider les parties à se mettre d'accord, et peut organiser une nouvelle réunion à tout moment.
Mots-clés : Commission Conciliation Mesures d'instruction Président

Le président peut procéder à toute mesure d'instruction. Il peut constater à tout moment la conciliation des parties ou provoquer à cet effet une nouvelle réunion.

Article R615-22

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Présence aux réunions de conciliation

Résumé Seuls les membres de la commission, l'Institut national de la propriété industrielle, les parties et leurs représentants peuvent assister aux réunions, sauf si le président donne son autorisation.
Mots-clés : conciliation procédure commission propriété industrielle

Sauf autorisation du président, seuls les membres de la commission et de l'Institut national de la propriété industrielle ainsi que les parties et les personnes qui les assistent ou les représentent sont présents aux réunions de conciliation.

Article R615-23

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Délai de six mois pour la proposition de conciliation

Résumé Quand une partie n’a pas encore demandé ou qu’il y a plusieurs demandes pour la même invention, la commission a six mois à partir de la dernière demande pour proposer une conciliation.
Mots-clés : délai proposition de conciliation commission propriété industrielle

En cas de demande émanant de la partie qui n'a pas saisi la commission ou de jonction de plusieurs demandes relatives à la même invention, le délai de six mois dans lequel est établie la proposition de conciliation court à compter de la date à laquelle la commission a été saisie en dernier lieu.

Article R615-24

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Proposition de conciliation sans divulgation pour la défense nationale

Résumé Quand une invention concerne la défense nationale, on ne montre pas d'analyse de l'invention dans la proposition de conciliation.
Mots-clés : protection défense nationale conciliation propriété industrielle

Lorsque l'invention intéresse la défense nationale, la proposition de conciliation ne contient aucune analyse de l'invention de nature à entraîner sa divulgation.

Article R615-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Signature et notification de la proposition de conciliation

Résumé Le président et le secrétaire signent la proposition de conciliation, puis le secrétaire l’envoie aux parties.
Mots-clés : conciliation signature notification

La proposition de conciliation est signée par le président et par le secrétaire.

Ce dernier la notifie aux parties.

Article R615-26

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de la prescription lors de la saisine de la commission

Résumé Quand on demande à la commission d'agir, le délai pour faire une action légale s'arrête.
Mots-clés : Prescription Commission Droit Procédure

La saisine de la commission suspend toute prescription.

Article R615-27

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Statut du tribunal après saisine de la commission

Résumé Le tribunal attend six mois après la saisine de la commission, sauf si la commission a déjà proposé une conciliation.
Mots-clés : Procédure judiciaire Commission de conciliation Délai Tribunal de grande instance

Sur justification de la saisine de la commission, le tribunal de grande instance sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article L. 615-21 à moins que la commission n'ait déjà formulé sa proposition de conciliation.

Article R615-28

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la proposition de conciliation au tribunal en l'absence d'accord

Résumé Si les parties ne s'entendent pas, c'est seulement la proposition de la commission qui est envoyée au tribunal.
Mots-clés : conciliation procédure droit tribunal commission

A défaut d'accord entre les parties, seule la proposition de la commission est portée à la connaissance du tribunal.

Article R615-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution de l'accord de conciliation

Résumé Quand les deux parties acceptent la proposition de conciliation, le président du tribunal peut rendre l'accord obligatoire.
Mots-clés : conciliation procédure judiciaire propriété industrielle droit des brevets

L'accord entre les parties résultant de la proposition de conciliation dans le cas prévu à l'article L. 615-21 est rendu exécutoire par décision du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la proposition de conciliation a été formulée.

Article R615-30

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Application de la commission de conciliation aux contestations liées aux inventions publiques

Résumé Quand un fonctionnaire invente, un litige peut être réglé par la commission de conciliation, selon les règles prévues.
Mots-clés : propriété intellectuelle conciliation fonctionnaires inventions

Sous réserve des mesures prévues à l'article R. 615-31, les dispositions des articles R. 615-6 à R. 615-29 relatives à la commission paritaire de conciliation sont applicables aux contestations nées de l'application, dans les conditions prévues par les articles R. 611-11 à R. 611-14-1, de l'article L. 611-7.

Article R615-31

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Organisation des assesseurs pour les litiges des fonctionnaires

Résumé Quand un fonctionnaire ou un agent fait une invention, deux personnes, l’une proposée par les ministres et l’autre par les organisations du personnel, sont choisies pour aider à résoudre les conflits.
Mots-clés : litiges fonctionnaires commission paritaire conciliation assesseurs organisation du personnel militaires

Pour ce qui concerne les litiges intéressant les fonctionnaires et agents visés à l'article R. 611-11, il est établi une liste spéciale sur laquelle sont choisis pour chaque affaire les deux assesseurs du président de la commission paritaire de conciliation.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, cette liste comprend des personnes inscrites sur proposition, d'une part, des ministres, d'autre part, des organisations représentant le personnel.

La liste de ces organisations est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des différents ministres.

L'un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les organisations précitées, l'autre parmi les personnes proposées par les ministres.

Lorsque l'invention a été réalisée par un agent soumis au statut général des militaires, il est procédé à la désignation de l'assesseur représentant l'agent, par le président de la commission de conciliation, sur une liste de cinq membres du corps militaire du contrôle général des armées établie par le chef du contrôle général des armées et périodiquement mise à jour.