Code de la propriété intellectuelle

Chapitre unique

Article R631-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège et ressort des tribunaux compétents pour les brevets

Résumé Les tribunaux de grande instance qui peuvent juger les litiges sur les brevets, certificats d'utilité, topographies de semi‑conducteurs et obtentions végétales sont fixés par un tableau indiquant les départements et régions concernés.
Mots-clés : juridiction brevets propriété intellectuelle tribunaux législation

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales en application des articles L. 611-2, L. 615-17, L. 622-7 et L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales

Tribunaux de grande instance, compétence territoriale s'étendant aux départements compris dans le ressort des cours d'appel de :

Marseille :

Aix : Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes.

Bordeaux :

Bordeaux : Agen, Bordeaux, Poitiers.

Strasbourg :

Colmar : Colmar, Metz.

Lille :

Douai : Amiens, Douai.

Limoges :

Limoges : Bourges, Limoges, Riom.

Lyon :

Lyon : Chambéry, Lyon, Grenoble.

Nancy :

Nancy : Besançon, Dijon, Nancy.

Paris :

Paris : Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Rennes :

Rennes : Angers, Caen, Rennes.

Toulouse :

Toulouse : Pau, Montpellier, Toulouse.

Article D631-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tribunaux compétents en matière d'obtentions végétales

Résumé Les tribunaux compétents pour les affaires de plantes sont listés dans l'article D631-1, avec leurs zones de compétence.

Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

Siège et ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions
en matière d'obtentions végétales (annexe de l'article D. 211-5)

| SIÈGE | RESSORT | |----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Cour d'appel d'Aix-en-Provence| | | Marseille | Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia et Nîmes. | | Cour d'appel de Bordeaux | | | Bordeaux | Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux et Poitiers. | | Cour d'appel de Colmar | | | Strasbourg | Ressort des cours d'appel de Colmar et Metz. | | Cour d'appel de Douai | | | Lille | Ressort des cours d'appel d'Amiens et Douai. | | Cour d'appel de Limoges | | | Limoges | Ressort des cours d'appel de Bourges, Limoges et Riom. | | Cour d'appel de Lyon | | | Lyon | Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble et Lyon. | | Cour d'appel de Nancy | | | Nancy | Ressort des cours d'appel de Besançon, Dijon et Nancy. | | Cour d'appel de Paris | | | Paris |Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Reims, Rouen, Saint-Denis et Versailles, et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre.| | Cour d'appel de Rennes | | | Rennes | Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen et Rennes. | | Cour d'appel de Toulouse | | | Toulouse | Ressort des cours d'appel de Montpellier, Pau et Toulouse. |

Article R631-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège et ressort des tribunaux compétents pour les actions d'obtentions végétales

Résumé Les tribunaux de grande instance qui jugent les actions d'obtentions végétales sont désignés par un tableau annexé au code de l'organisation judiciaire.
Mots-clés : Droit de la propriété intellectuelle Droit des tribunaux Obtentions végétales Juridiction

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales

Article D631-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux judiciaires en matière de brevets et de topographies de produits semi-conducteurs

Résumé Cet article dit quels tribunaux s'occupent des disputes sur les brevets et autres droits similaires.

Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire.

Article R631-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des tribunaux de grande instance pour les brevets et semi-conducteurs

Résumé Il indique où se trouvent les tribunaux qui jugent les litiges sur les brevets, certificats d’utilité, certificats complémentaires et topographies de semi‑conducteurs, selon un tableau officiel.
Mots-clés : juridiction brevets propriété intellectuelle tribunaux semi-conducteurs

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2-1 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV sexties annexé au code de l'organisation judiciaire.