Code de la propriété intellectuelle

Sous-section 1 : Inventions de salariés

Article R611-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des inventions par les salariés

Résumé Un employé doit dire à son patron s'il invente quelque chose au travail.

Le salarié auteur d'une invention en fait immédiatement la déclaration à l'employeur.

En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.

Article R611-2

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Détails à fournir par le salarié pour une invention

Résumé Un salarié doit décrire son invention et expliquer comment elle a été faite.

La déclaration contient les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à l'employeur d'apprécier le classement de l'invention dans l'une des catégories prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article L. 611-7.

Ces informations concernent :

1° L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées ;

2° Les circonstances de sa réalisation, par exemple : instructions ou directives reçues, expériences ou travaux de l'entreprise utilisés, collaborations obtenues ;

3° Le classement de l'invention tel qu'il apparaît au salarié.

Article R611-3

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Description de l'invention par le salarié

Résumé Quand l'employeur peut utiliser l'invention d'un salarié, celui-ci doit expliquer en détail le problème qu'il a résolu, sa solution et donner un exemple.

Lorsque le classement implique l'ouverture au profit de l'employeur du droit d'attribution, la déclaration est accompagnée d'une description de l'invention.

Cette description expose :

1° Le problème que s'est posé le salarié compte tenu éventuellement de l'état de la technique antérieure ;

2° La solution qu'il lui a apportée ;

3° Au moins un exemple de la réalisation accompagné éventuellement de dessins.

Article R611-4

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Obligation de complément de déclaration en cas de reconnaissance ultérieure du droit d'attribution de l'employeur

Résumé Si l'employeur obtient le droit sur l'invention plus tard, le salarié doit ajouter des détails à sa déclaration initiale.

Si, contrairement au classement de l'invention résultant de la déclaration du salarié, le droit d'attribution de l'employeur est ultérieurement reconnu, le salarié, le cas échéant, complète immédiatement sa déclaration par les renseignements prévus à l'article R. 611-3.

Article R611-5

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Obligations de l'employeur en cas de déclaration non conforme

Résumé Si l'employeur ne reçoit pas une déclaration complète d'un salarié, il doit lui dire ce qui manque dans un délai de deux mois; sinon la déclaration est acceptée.

Si la déclaration du salarié n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 611-2 (1° et 2°) ou, le cas échéant, de l'article R. 611-3, l'employeur communique à l'intéressé les points précis sur lesquels elle doit être complétée.

Cette communication est faite dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration. A défaut, la déclaration est réputée conforme.

Article R611-6

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Délai et procédure de décision de l'employeur sur le classement d'une invention de salarié

Résumé L'employeur doit répondre dans les deux mois, sinon c'est comme s'il acceptait.

Dans un délai de deux mois, l'employeur donne son accord au classement de l'invention résultant de la déclaration du salarié ou, en cas de défaut d'indication du classement, fait part au salarié, par une communication motivée, du classement qu'il retient.

Le délai de deux mois court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration du salarié contenant les informations prévues à l'article R. 611-2 ou, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.

L'employeur qui ne prend pas parti dans le délai prescrit est présumé avoir accepté le classement résultant de la déclaration du salarié.

Article R611-7

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Délai et procédure de revendication du droit d'attribution pour les inventions de salariés

Résumé L'employeur a 4 mois pour décider s'il veut utiliser l'invention d'un employé, à partir du moment où il reçoit une description complète.

Le délai ouvert à l'employeur pour revendiquer le droit d'attribution est de quatre mois, sauf accord contraire entre les parties qui ne peut être que postérieur à la déclaration de l'invention.

Ce délai court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration de l'invention contenant les indications prévues aux articles R. 611-2 (1° et 2°) et R. 611-3 ou, en cas de demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.

La revendication du droit d'attribution s'effectue par l'envoi au salarié d'une communication précisant la nature et l'étendue des droits que l'employeur entend se réserver.

Article R611-8

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Suspension des délais en cas de contestation

Résumé Si une invention est contestée, les délais pour les décisions sont mis en pause et reprennent après la décision finale.

Les délais prévus aux articles R. 611-5 à R. 611-7 sont suspendus par l'engagement d'une action contentieuse portant sur la régularité de la déclaration ou le bien-fondé du classement de l'invention invoqué par le salarié, ou par la saisine, aux mêmes fins, de la commission de conciliation prévue à l'article L. 615-21.

Les délais continuent à courir du jour où il a été définitivement statué.

Article R611-9

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Modalités de déclaration et de communication des inventions de salariés

Résumé Pour déclarer une invention, le salarié et l'employeur doivent utiliser une lettre recommandée ou un moyen prouvant la réception.

Toute déclaration ou communication émanant du salarié ou de l'employeur est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'apporter la preuve qu'elle a été reçue par l'autre partie.

La déclaration prévue à l'article R. 611-1 peut résulter de la transmission par l'Institut national de la propriété industrielle à l'employeur, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, du second exemplaire d'un pli adressé par le salarié à l'institut pour y être conservé.

Cette procédure est facultative pour les interventions visées au premier paragraphe de l'article L. 611-7.

Article R611-10

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Divulgation et dépôt de brevet pour les inventions de salariés

Résumé Si employeur et employé ne sont pas d'accord sur une invention, ils ne peuvent pas la révéler avant d'être d'accord. Si l'un des deux la brevette, il doit prévenir l'autre et retarder la publication.

Le salarié et l'employeur s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'une divergence subsiste sur son classement ou tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci.

Si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre partie.

Elle épuise les facultés offertes par la législation et la réglementation applicables pour que soit différée la publication de la demande.