Code de la propriété intellectuelle

Section 2 : Transmission et perte des droits

Article L613-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et perte des droits de brevet

Résumé Les droits de brevet peuvent être vendus ou partagés, et les règles peuvent être appliquées contre quelqu'un qui les enfreint, à condition que les droits des autres soient protégés et que tout soit écrit.

Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.

Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive.

Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu de l'alinéa précédent.

Sous réserve du cas prévu à l'article L. 611-8, une transmission des droits visés au premier alinéa ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.

Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité.

Article L613-9

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Enregistrement des actes de transmission de brevets

Résumé Un changement de propriétaire d'un brevet doit être enregistré pour être officiel, sauf si tout le monde est au courant avant.

Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Article L613-10

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Licence de droit pour les brevets

Résumé Un propriétaire peut demander une licence non exclusive pour son brevet, autorisant d’autres à l’utiliser contre des redevances, avec possibilité de révoquer la décision.
Mots-clés : brevets licences propriété intellectuelle droit industriel redevances

Sur la demande du propriétaire qui désire faire une offre publique d'exploitation de l'invention, et à la condition que le brevet n'ait pas fait l'objet d'une licence exclusive inscrite au registre national des brevets, tout brevet peut être soumis, sur décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, au régime dit de la licence de droit s'il a fait l'objet d'un avis documentaire ne révélant pas d'antériorité affectant de façon manifeste la brevetabilité de l'invention.

La demande prévue à l'alinéa précédent doit contenir une déclaration dans laquelle le propriétaire du brevet autorise toute personne de droit public ou privé à exploiter le brevet contre versement de justes redevances. La licence de droit ne peut être que non exclusive. A défaut d'accord entre le propriétaire du brevet et le licencié, le montant des redevances est fixé par le tribunal de grande instance. Le licencié peut à tout moment renoncer à la licence.

La décision soumettant le brevet au régime de la licence de droit entraîne, sauf en ce qui concerne les annuités déjà échues, une réduction de la redevance annuelle mentionnée à l'article L. 612-19.

Sur la demande du propriétaire du brevet, le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle révoque sa décision. La révocation entraîne la perte du bénéfice de la réduction mentionnée à l'alinéa précédent. Elle est sans effet sur les licences de droit déjà obtenues ou demandées sur le brevet en cause.

Article L613-11

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Licence obligatoire d'un brevet après délai d'exploitation

Résumé Si un brevet n'est pas utilisé ou vendu en Europe, d'autres peuvent en obtenir les droits trois ans après.

Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes le propriétaire du brevet ou son ayant cause :

a) N'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.

Il en est de même lorsque l'exploitation prévue au a ci-dessus ou la commercialisation prévue au b ci-dessus a été abandonnée depuis plus de trois ans.

Pour l'application du présent article, l'importation de produits objets de brevets fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ce brevet.

Article L613-12

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Conditions et procédure de demande de licence obligatoire pour brevet

Résumé Pour avoir le droit d'utiliser une invention protégée par un brevet, il faut prouver au tribunal que le propriétaire ne veut pas donner de licence et demander au tribunal de fixer les conditions d'utilisation.

La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal judiciaire : elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière sérieuse et effective.

La licence obligatoire est accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la requête du propriétaire ou du licencié.

Article L613-13

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Transmission et perte des droits liés aux licences obligatoires et d'office pour les brevets d'invention

Résumé Les licences pour les brevets ne peuvent être vendues seules, mais seulement avec l'entreprise.

Les licences obligatoires et les licences d'office sont non exclusives. Les droits attachés à ces licences ne peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel ils sont attachés.

Article L613-14

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Retrait de la licence obligatoire en cas de non-respect des conditions

Résumé Si tu ne respectes pas les règles d'une licence, le propriétaire du brevet peut la retirer.

Si le titulaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le propriétaire du brevet et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

Article L613-15

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Licence d'exploitation pour brevet postérieur portant atteinte à un brevet antérieur

Résumé Si un brevet plus récent ne peut pas être utilisé sans violer un brevet plus ancien, son titulaire peut demander une permission pour utiliser le brevet plus ancien.

Le titulaire d'un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans l'autorisation du titulaire du brevet postérieur.

Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal judiciaire peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.

La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu'avec ledit brevet.

Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque sur le brevet postérieur.

Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.

Article L613-15-1

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Licence de brevet pour l'exploitation de variétés végétales

Résumé Si une variété végétale est bloquée par un brevet, on peut demander une autorisation pour l'utiliser, à condition qu'elle soit très utile et que le propriétaire du brevet puisse aussi l'utiliser en échange.

Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander la concession d'une licence de ce brevet dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété constitue à l'égard de l'invention revendiquée dans ce brevet un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.

Lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque pour utiliser la variété protégée.

Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.

Article L613-16

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Licence d'office pour des raisons de santé publique

Résumé Le gouvernement peut obliger d'autres entreprises à utiliser un brevet médical si c'est urgent ou s'il y a des prix trop élevés.

Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 613-17, tout brevet délivré pour :

a) Un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ;

b) Leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d'un tel produit ;

c) Une méthode de diagnostic ex vivo.

Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anticoncurrentielles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive.

Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable.

Article L613-17

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Conditions d'octroi d'une licence d'exploitation d'office pour un brevet

Résumé Si un brevet est soumis à une licence d'office, n'importe qui peut demander à l'utiliser, mais le prix sera décidé par le tribunal si les parties ne s'entendent pas.

Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation. Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu.

Elle prend effet à la date de la notification de l'arrêté aux parties.

A défaut d'accord amiable approuvé par le ministre chargé de la propriété industrielle et le ministre chargé de la santé publique, le montant des redevances est fixé par le tribunal judiciaire.

Article L613-17-1

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Licences obligatoires pour produits pharmaceutiques à exporter

Résumé Des licences peuvent être données pour fabriquer des médicaments à exporter vers des pays en difficulté sanitaire.

La demande d'une licence obligatoire, présentée en application du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique, est adressée à l'autorité administrative. La licence est délivrée conformément aux conditions déterminées par l'article 10 de ce règlement. L'arrêté d'octroi de la licence fixe le montant des redevances dues.

La licence prend effet à la date la plus tardive à laquelle l'arrêté est notifié au demandeur et au titulaire du droit.

Article L613-17-2

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Contrefaçon de médicaments et sanctions

Résumé Détourner des médicaments vers l'Union européenne est interdit et puni par la loi.

Toute violation de l'interdiction prévue à l'article 13 du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, précité et à l'article 2 du règlement (CE) n° 953/2003 du Conseil, du 26 mai 2003, visant à éviter le détournement vers des pays de l'Union européenne de certains médicaments essentiels constitue une contrefaçon punie des peines prévues à l'article L. 615-14 du présent code.

Article L613-18

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Licence d'office pour les brevets non exploités

Résumé Si un brevet n'est pas utilisé correctement et que ça nuit à l'économie, le ministre peut le donner à d'autres pour l'utiliser.

Le ministre chargé de la propriété industrielle peut mettre en demeure les propriétaires de brevets d'invention autres que ceux visés à l'article L. 613-16 d'en entreprendre l'exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l'économie nationale.

Si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance en qualité ou en quantité de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l'intérêt public, les brevets, objets de la mise en demeure, peuvent être soumis au régime de licence d'office par décret en Conseil d'Etat.

Le ministre chargé de la propriété industrielle peut prolonger le délai d'un an prévu ci-dessus lorsque le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l'économie nationale.

Du jour de la publication du décret qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne qualifiée peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle l'octroi d'une licence d'exploitation.

Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion des redevances auxquelles elle donne lieu. Elle prend effet à la date de notification de l'arrêté aux parties.

A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal judiciaire.

Article L613-19

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Licence d'office pour les besoins de la défense nationale

Résumé L'État peut utiliser une invention pour la défense nationale, et décide du montant à payer en cas de désaccord.

L'Etat peut obtenir d'office, à tout moment, pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l'exploitation d'une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou pour son compte.

La licence d'office est accordée à la demande du ministre chargé de la défense par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Cet arrêté fixe les conditions de la licence à l'exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu.

La licence prend effet à la date de la demande de licence d'office.

A défaut d'accord amiable, le montant des redevances est fixé par le tribunal judiciaire. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.

Article L613-19-1

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Licences obligatoires pour les inventions en technologie des semi-conducteurs

Résumé Les brevets pour des inventions en technologie des semi-conducteurs ne peuvent être partagés que pour des usages publics non commerciaux ou pour corriger des pratiques de concurrence déloyale.

Si le brevet a pour objet une invention dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs, une licence obligatoire ou d'office ne peut être accordée que pour une utilisation à des fins publiques non commerciales ou pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à la suite d'une procédure juridictionnelle ou administrative.

Article L613-20

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Expropriation des inventions pour la défense nationale

Résumé L'État peut prendre une invention brevetée pour des raisons de sécurité nationale et payer l'inventeur si nécessaire.

L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier, en tout ou partie, pour les besoins de la défense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de brevets.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal judiciaire.

A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.

Article L613-21

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Procédure de saisie d'un brevet

Résumé Pour saisir un brevet, il faut prévenir le propriétaire et l'INPI, et ensuite aller au tribunal pour valider et vendre le brevet.

La saisie d'un brevet est effectuée par acte extra-judiciaire signifié au propriétaire du brevet, à l'Institut national de la propriété industrielle ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le brevet ; elle rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet.

A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans le délai prescrit, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente du brevet.

Article L613-22

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Déchéance des droits du propriétaire d'un brevet en cas de non-paiement des redevances annuelles

Résumé Si on ne paie pas les frais annuels pour un brevet, on peut le perdre.
  1. Est déchu de ses droits le propriétaire d'une demande de brevet ou d'un brevet qui n'a pas acquitté la redevance annuelle prévue à l'article L. 612-19 dans le délai prescrit par ledit article.

La déchéance prend effet à la date de l'échéance de la redevance annuelle non acquittée.

Elle est constatée par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ou, à la requête du breveté ou d'un tiers, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

La décision est publiée et notifiée au breveté.

  1. Abrogé.

Article L613-23

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Opposition à un brevet

Résumé Quelqu'un peut contester un brevet, sauf si c'est le titulaire du brevet.

Dans les conditions et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, tout brevet délivré en application de l'article L. 612-17 peut faire l'objet d'une opposition par toute personne, à l'exception de son titulaire, auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article L613-23-1

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Motifs de l'opposition à un brevet d'invention

Résumé Un brevet peut être contesté si l'invention n'est pas brevetable, mal décrite, ou si elle couvre trop de choses. Cette contestation peut concerner tout ou partie du brevet.

L'opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants :

1° L'objet du brevet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;

2° Le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;

3° L'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, l'objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

L'opposition peut porter sur tout ou partie du brevet délivré.

Article L613-23-2

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Opposition aux brevets d'invention et effets de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Résumé Si le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ne décide pas à temps, l'opposition au brevet est rejetée.

Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur l'opposition au terme d'une procédure contradictoire comprenant une phase d'instruction, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

La décision du directeur général de l'Institut a les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

L'opposition est réputée rejetée si le directeur général de l'Institut n'a pas statué dans le délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui court à compter de la date de fin de la phase d'instruction mentionnée au premier alinéa.

Article L613-23-3

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Modifications des brevets pendant la procédure d'opposition

Résumé Le propriétaire d'un brevet contesté peut le modifier, mais les changements doivent être justifiés et rester dans les limites de la demande initiale.

I.-Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que :

1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d'opposition mentionnés à l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant ;

2° Les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, n'étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ;

3° Les modifications apportées n'étendent pas la protection conférée par le brevet ;

4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d'Etat.

II.-Au cours de la procédure d'opposition, le titulaire du brevet contesté peut également en modifier la description et, le cas échéant, les dessins sous réserve que :

1° Ces modifications visent à répondre au motif d'opposition mentionné au 2° de l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant ;

2° Les modifications apportées n'étendent pas l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, n'étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

Article L613-23-4

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Décision du directeur général de l'INPI suite à une opposition

Résumé Si une opposition est acceptée, le brevet peut être annulé ou modifié. Sinon, il reste inchangé.

Lorsque le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle fait droit à l'opposition pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 613-23-1 soulevé par l'opposant, le brevet peut être :

1° Révoqué en tout ou partie ;

2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l'article L. 613-23-3.

Lorsque le directeur général de l'Institut rejette l'opposition, le brevet est maintenu tel que délivré.

Article L613-23-5

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Règle de répartition des frais dans la procédure d'opposition de brevet

Résumé Chaque partie paie ses propres frais en cas de conflit de brevet, sauf décision contraire pour des raisons d'équité.

Chacune des parties à la procédure d'opposition supporte les frais qu'elle a exposés, à moins que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ne décide d'une répartition différente de ces frais, dans la mesure où l'équité l'exige, et dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.

Article L613-23-6

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Effets des décisions de révocation et d'opposition sur les brevets

Résumé Si un brevet est annulé, le propriétaire doit demander des modifications définitives auprès de l'institut spécialisé.

La décision de révocation a un effet absolu. Les effets des décisions statuant sur l'opposition rétroagissent à la date de dépôt de la demande de brevet.

Lorsqu'une décision statuant sur l'opposition révoque partiellement le brevet, elle renvoie devant l'Institut national de la propriété industrielle le titulaire afin que ce dernier demande la modification du brevet pour se conformer à cette décision. Cette demande n'est toutefois recevable que si la décision statuant sur l'opposition n'est plus susceptible de recours.

Le directeur général de l'Institut a le pouvoir de rejeter cette demande de modification du brevet pour défaut de conformité à la décision de révocation partielle.

Article L613-24

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Renonciation et limitation des brevets

Résumé Un brevet peut être annulé ou limité en portée, si on suit les règles et si l'Institut national de la propriété industrielle est d'accord.

Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.

La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.

Toutefois, la requête en limitation d'un brevet présentée alors qu'une opposition a été préalablement engagée est irrecevable tant que la décision statuant sur cette opposition est susceptible de recours, à moins que la limitation ne soit requise à la suite d'une demande en nullité du brevet présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction.

De même, si une procédure de limitation d'un brevet est en cours à la date à laquelle une opposition est formée à l'encontre de ce brevet, l'Institut national de la propriété industrielle clôt la procédure de limitation, à moins que la limitation ne soit requise à la suite d'une demande en nullité du brevet présentée à titre principal ou reconventionnel devant une juridiction.

Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12 .

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L613-25

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Conditions de nullité d'un brevet

Résumé Un brevet peut être annulé s'il ne respecte pas les règles ou s'il est mal décrit.

Le brevet est déclaré nul par décision de justice :

a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ;

b) S'il n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;

c) Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ;

d) Si, après limitation ou opposition, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue.

Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante des revendications.

Dans le cadre d'une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.

La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.

Article L613-26

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Action du ministère public en nullité d'un brevet d'invention

Résumé Le ministère public peut annuler un brevet même si personne ne le lui demande.

Le ministère public peut agir d'office en nullité d'un brevet d'invention.

Article L613-27

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Effets de l'annulation d'un brevet d'invention

Résumé L'annulation d'un brevet est définitive et enregistrée par un institut spécialisé.

La décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition. A l'égard des brevets demandés avant le 1er janvier 1969, l'annulation s'applique aux parties du brevet déterminées par le dispositif de la décision.

Les décisions passées en force de chose jugée sont notifiées au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, aux fins d'inscription au Registre national des brevets.

Lorsque la décision annule partiellement une revendication, elle renvoie le propriétaire du brevet devant l'Institut national de la propriété industrielle afin de présenter une rédaction de la revendication modifiée selon le dispositif du jugement. Le directeur de l'institut a le pouvoir de rejeter la revendication modifiée pour défaut de conformité au jugement, sous réserve d'un recours devant l'une des cours d'appel désignée conformément à l'article L. 411-4 du code.

Article L613-28

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Nullité du certificat complémentaire de protection

Résumé Un certificat pour protéger une invention peut être annulé s'il y a des problèmes avec le brevet ou les autorisations qui y sont liés.

Le certificat complémentaire de protection est nul :

-si le brevet auquel il se rattache est nul ;

-si le brevet auquel il se rattache est nul pour la totalité de celles de ses parties correspondant à l'autorisation de mise sur le marché ;

-si l'autorisation de mise sur le marché correspondante est nulle ;

-s'il est délivré en violation des dispositions de l'article L. 611-3.

Dans le cas où le brevet auquel il se rattache est nul pour une fraction seulement de celles de ses parties correspondant à l'autorisation de mise sur le marché, le certificat est nul pour sa seule partie correspondant à cette fraction.