Code de la propriété intellectuelle

Article R615-6

Article R615-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour se pourvoir au fond en cas de saisie ou de description

Résumé Le demandeur a soit 20 jours ouvrables, soit 31 jours civils pour contester après une saisie ou une description.

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-5 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par un délai d’appel

Résumé des changements L’article L.615‑5 passe d’une règle sur la nomination du président de la commission à une disposition fixant un délai de vingt jours ouvrables (ou trente‑un civils) pour se pourvoir au fond.

Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 615-5 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour est intervenue la saisie ou la description.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Le président de la commission paritaire de conciliation prévue à l'article L. 615-21 est nommé pour une période de trois années renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle. La nomination peut porter sur un magistrat honoraire.

Un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions. Ils remplacent le président en cas d'absence ou d'empêchement.