Code civil

Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 31 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du livre Ier du Code civil à Mayotte

Résumé. Le livre Ier du Code civil s'applique à Mayotte, mais avec certaines exceptions spécifiques.

Le livre Ier est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 14 mai 2025

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Conditions d'acquisition de la nationalité française pour les enfants nés à Mayotte

Résumé. Un enfant né à Mayotte peut obtenir la nationalité française à certaines conditions, notamment si ses parents résidaient en France de manière régulière depuis plus d'un an.

Pour un enfant né à Mayotte, le premier alinéa de l'article 21-7 et l'article 21-11 ne sont applicables que si, à la date de sa naissance, ses deux parents résidaient en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus d'un an.

Lorsque la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, les conditions mentionnées au premier alinéa sont applicables à ce seul parent.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 1 mars 2019

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Conditions d'acquisition de la nationalité française pour les enfants nés à Mayotte

Résumé. Un enfant né à Mayotte de parents étrangers avant septembre 2018 peut obtenir la nationalité française si un de ses parents a vécu régulièrement en France pendant cinq ans.

L'article 2493 est applicable dans les conditions prévues à l'article 17-2.
Toutefois, les articles 21-7 et 21-11 sont applicables à l'enfant né à Mayotte de parents étrangers avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, si l'un des parents justifie avoir résidé en France de manière régulière pendant la période de cinq ans mentionnée aux mêmes articles 21-7 et 21-11.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 14 mai 2025

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Mention de la résidence régulière des parents sur l'acte de naissance

Résumé. Un parent peut demander à ce que soit mentionné sur l'acte de naissance d'un enfant né à Mayotte que ses parents résident en France de manière régulière depuis plus d'un an.

A la demande de l'un des parents et sur présentation d'un titre de séjour mentionné au titre III du livre II ou au titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accompagné d'un passeport biométrique en cours de validité et comportant une photographie permettant l'identification du titulaire, la mention qu'au jour de la naissance de l'enfant, ses parents résident en France de manière régulière, sous couvert d'un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus d'un an est portée sur l'acte de naissance de l'enfant selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque l'officier de l'état civil refuse d'apposer la mention, le parent peut saisir le procureur de la République, qui décide, s'il y a lieu, d'ordonner cette mesure de publicité en marge de l'acte, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, l'apposition par l'officier de l'état civil de la mention prévue au premier alinéa concerne ce seul parent.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 13 août 2025

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Règles pour reconnaître un enfant à Mayotte

Résumé. À Mayotte, la reconnaissance de paternité ou de maternité se fait généralement à Mamoudzou, sauf si elle est faite en même temps que la déclaration de naissance.

Lorsqu'elle est faite à Mayotte par acte reçu par l'officier de l'état civil, la reconnaissance de paternité ou de maternité régie par les articles 316 à 316-5 est reçue par l'officier de l'état civil de la commune de Mamoudzou, sauf si elle est simultanée à la déclaration de naissance prévue à l'article 55.
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance d'un enfant né à Mayotte, l'auteur de la reconnaissance est informé des obligations découlant des articles 371-1 et 371-2 du présent code, de l'article 227-17 du code pénal et de l'article L. 823-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 13 août 2025

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Délais spécifiques pour la reconnaissance de paternité à Mayotte

Résumé. À Mayotte, le délai pour suspendre l'enregistrement d'une reconnaissance de paternité est de deux mois, renouvelable une fois, ou trois mois si l'enquête est à l'étranger.

Lorsque l'enfant est né à Mayotte, la durée du sursis à l'enregistrement de la reconnaissance prévue à la première phrase du troisième alinéa de l'article 316-1 ne peut excéder deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. La durée du sursis prévue à la deuxième phrase du même troisième alinéa est portée à trois mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire.

Créé le 24 mars 2006

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Application des articles 354, 361 et 363 à Mayotte

Résumé. Les règles d'adoption 354, 361 et 363 s'appliquent à Mayotte et leurs modifications de 2002 seront effectives le 1er janvier 2007.
Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 26 novembre 2009 au 31 octobre 2017

Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : " greffe du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " greffe du tribunal de première instance ", et les mots : " greffiers du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " greffiers du tribunal de première instance ".

Créé le 25 juillet 2006

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Application des articles 57, 62 et 316 à Mayotte

Résumé. Les lois 57, 62 et 316 s'appliquent à Mayotte, mais il y a des règles spéciales dans les articles 2499-2 à 2499-5.

Les articles 57, 62 et 316 sont applicables à Mayotte sous les réserves prévues aux articles 2499-2 à 2499-5.

Créé le 25 juillet 2006 · En vigueur du 1 avril 2011 au 28 février 2019

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.
Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.
La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.

Créé le 25 juillet 2006

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Procédure d'opposition à une reconnaissance d'enfant

Résumé. Quand on s'oppose à la reconnaissance d'un enfant, on doit expliquer pourquoi, signer l'acte, et l'officier de l'état civil doit l'enregistrer rapidement, sans pouvoir enregistrer la reconnaissance tant que l'opposition n'est pas levée.
Tout acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.
En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.
A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle-ci.
L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.
L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire de l'opposition sur le registre d'état civil. Il mentionne également, en marge de l'inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.
En cas d'opposition, il ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.

Créé le 25 juillet 2006 · En vigueur du 1 avril 2011 au 28 février 2019

Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
En cas d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.
Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.

Créé le 25 juillet 2006

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Acte de naissance sans mention de reconnaissance prénatale

Résumé. Quand le procureur examine une reconnaissance avant la naissance, l'acte de naissance ne note pas cette reconnaissance.
Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.

En vigueur depuis le vendredi 24 mars 2006

Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier
Article 2492
Article 2493
Article 2494
Article 2495
Article 2496
Article 2497
Article 2498
Article 2499
Article 2499-1
Article 2499-2
Article 2499-3
Article 2499-4
Article 2499-5