Code civil

Article 2499-4

Créé le 25 juillet 2006 · En vigueur du 1 avril 2011 au 28 février 2019

Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
En cas d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.
Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mars 2019

Abrogé parLoi n°2018-778 du 10 septembre 2018art. 55

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au jeudi 28 février 2019

Modifié parOrdonnance n°2011-337 du 29 mars 2011art. 12 (V)

En résumé. Le tribunal supérieur d'appel est remplacé par la chambre d'appel de Mamoudzou pour statuer en cas d'appel.

Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai

En cas d'appel, la chambred'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.

Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de

En vigueur du mardi 25 juillet 2006 au jeudi 31 mars 2011

Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.

En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.

Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.