Article 2499-4
Abrogé depuis le 2019-03-01 par LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 55
Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
En cas d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.
Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.
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