Code civil

Section 1 : Du placement en vue de l'adoption

Article 360

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.

L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de cette dernière, en la forme simple.

Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.

Article 361-1

Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré judiciairement délaissé.

Article 362

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transcription de l'adoption simple

Résumé Une fois la décision d'adoption simple prise, le procureur doit la mettre dans les registres d'état civil dans les 15 jours.
Mots-clés : adoption simple registre civil procédure judiciaire

Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.

Article 351

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Placement en vue de l'adoption

Résumé L'article 351 précise quand un enfant est placé chez ses futurs parents adoptifs.

Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption.

Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants.

Article 352

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Dispositions sur le placement d'un enfant en vue de l'adoption

Résumé On ne peut placer un enfant pour adoption que si les parents ont demandé et obtenu sa restitution, ou que deux mois se sont écoulés depuis son accueil.

Si les parents ont demandé la restitution de l'enfant dont la filiation est établie, ce dernier ne peut faire l'objet d'un placement tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.

Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption plénière pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant.

Article 352-1

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Exercice de l'autorité parentale par le(s) futur(s) adoptant(s)

Résumé Une fois qu'un enfant est remis à ses futurs parents adoptifs, ceux-ci peuvent prendre les décisions importantes pour lui jusqu'à ce que l'adoption soit officielle.

Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption.

Article 352-2

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Effets du placement en vue de l'adoption plénière

Résumé Un enfant placé pour adoption plénière ne peut plus retourner chez ses parents biologiques ni être reconnu comme leur enfant, mais si l'adoption échoue, tout revient comme avant.

Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.

Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.