Article 360
Abrogé depuis le 2023-01-01
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de cette dernière, en la forme simple.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Article 361
Abrogé depuis le 2023-01-01
Article 361-1
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré judiciairement délaissé.
Article 362
Abrogé depuis le 2023-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transcription de l'adoption simple
Résumé Une fois la décision d'adoption simple prise, le procureur doit la mettre dans les registres d'état civil dans les 15 jours.
Mots-clés : adoption simple registre civil procédure judiciaire
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.