Code civil

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 17

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Principe d'attribution et de perte de la nationalité française

Résumé La nationalité française s'acquiert, se garde ou se perd suivant des règles précises et les accords internationaux de la France.

La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.

Article 17-1

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Application des lois nouvelles sur la nationalité d'origine aux mineurs

Résumé Les nouvelles lois sur la nationalité s'appliquent aux mineurs, mais ne changent rien aux droits des autres et aux actes passés.

Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation du titre Ier du présent code.

Article 17-2

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Acquisition et perte de la nationalité française

Résumé La nationalité française est régie par les lois du moment où on l'acquiert ou la perd.

L'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.

Les dispositions de l'alinéa qui précède règlent, à titre interprétatif, l'application dans le temps des lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant le 19 octobre 1945.

Article 17-3

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Dispositions relatives aux demandes de nationalité française par des mineurs

Résumé Les jeunes de seize ans et plus peuvent demander la nationalité française seuls, mais les plus jeunes ont besoin de leurs parents ou tuteurs.

Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.

Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.

Doit être pareillement représenté tout mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat est joint à la demande.

Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.

Article 17-4

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Définition du territoire français pour la nationalité

Résumé « En France » signifie toute la France, même les terres d'outre-mer.

Au sens du présent titre, l'expression " en France " s'entend du territoire métropolitain, des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 17-5

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Définition de la majorité et de la minorité

Résumé Les mots majorité et minorité signifient la même chose que dans la loi française.

Dans le présent titre, majorité et minorité s'entendent au sens de la loi française.

Article 17-6

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Détermination du territoire français

Résumé Le territoire français change en fonction des décisions et des traités passés.

Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement.

Article 17-7

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Effets des annexions et cessions de territoires sur la nationalité française

Résumé En cas d'annexion ou de cession d'un territoire, la nationalité française des habitants est régie par les lois françaises, à moins qu'un accord international en décide autrement.

Les effets sur la nationalité française des annexions et cessions de territoires sont réglés par les dispositions qui suivent, à défaut de stipulations conventionnelles.

Article 17-8

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Changement de nationalité en cas de transfert de souveraineté

Résumé Lors d'un changement de pays, on peut devenir ou ne plus être français selon où on habite.

Les nationaux de l'Etat cédant, domiciliés dans les territoires annexés au jour du transfert de la souveraineté acquièrent la nationalité française, à moins qu'ils n'établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires. Sous la même réserve, les nationaux français, domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de la souveraineté perdent cette nationalité.

Article 17-9

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Effets de l'indépendance des anciens départements ou territoires d'outre-mer sur la nationalité française

Résumé Si un ancien territoire français devient indépendant, les règles sur la nationalité française se trouvent dans le chapitre VII.

Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'outre-mer de la République sont déterminés au chapitre VII du présent titre.

Article 17-10

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Changements de nationalité suite aux annexions et cessions de territoires antérieurs au 19 octobre 1945

Résumé Les changements de nationalité avant 1945 sont interprétés selon des règles spécifiques pour certaines personnes.

Les dispositions de l'article 17-8 s'appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs au 19 octobre 1945.

Toutefois, les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France, conformément au traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n'ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n'ont pas perdu la nationalité française, par application du traité susvisé.

Article 17-11

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Changements de nationalité par convention internationale

Résumé Une convention internationale ne peut changer la nationalité que si elle le dit clairement et sans modifier les accords précédents.

Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément.

Article 17-12

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Détermination de la forme de l'acte d'option pour un changement de nationalité

Résumé La forme de l'acte pour changer de nationalité dépend du pays où il est fait.

Lorsqu'un changement de nationalité est subordonné, dans les termes d'une convention internationale, à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué.