Code civil

Titre XIV : De la fiducie

Créé le 21 février 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la fiducie

Résumé. La fiducie est un transfert de biens ou droits à un fiduciaire pour agir au profit d'un bénéficiaire.
La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

Créé le 21 février 2007 · En vigueur depuis le 1 février 2009

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Conditions de création d'une fiducie

Résumé. La fiducie doit être clairement établie par la loi ou un contrat, et si elle concerne des biens communs entre époux, elle nécessite un acte notarié.

La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse.

Si les biens, droits ou sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté existant entre les époux ou d'une indivision, le contrat de fiducie est établi par acte notarié à peine de nullité.

Créé le 21 février 2007

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Nullité d'un contrat de fiducie pour intention libérale

Résumé. Un contrat de fiducie est annulé s'il est fait pour faire un cadeau au bénéficiaire.
Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public.

Créé le 21 février 2007

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Fiducie : seuls les sociétés peuvent la constituer

Résumé. Seules les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent créer une fiducie, et leurs droits ne peuvent pas être donnés ou vendus à d’autres personnes.
Seules peuvent être constituants les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

Créé le 21 février 2007 · En vigueur depuis le 3 janvier 2018

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Qui peut être fiduciaire ?

Résumé. Seuls certains établissements financiers, avocats et assurances peuvent gérer une fiducie.

Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.

Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.

Créé le 21 février 2007

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Rôle du constituant et du fiduciaire dans la fiducie

Résumé. Dans un contrat de fiducie, la personne qui donne des biens (constituant) ou celle qui les reçoit (fiduciaire) peut aussi en être le bénéficiaire.
Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.

Créé le 21 février 2007 · En vigueur depuis le 14 février 2020

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Désignation d'un tiers protecteur dans un contrat de fiducie

Résumé. Un constituant peut désigner un tiers pour protéger ses intérêts dans un contrat de fiducie, sauf si le contrat l'interdit.

Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.

Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.

Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.

Créé le 21 février 2007 · En vigueur depuis le 6 août 2008

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Conditions de validité d'un contrat de fiducie

Résumé. Un contrat de fiducie doit préciser les biens transférés, la durée (max 99 ans), et les identités des parties impliquées.

Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :

1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;

2° La durée du transfert, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la signature du contrat ;

3° L'identité du ou des constituants ;

4° L'identité du ou des fiduciaires ;

5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;

6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.

Créé le 6 août 2008

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Exemption des règles commerciales pour l'usage d'un fonds de commerce ou immeuble dans une fiducie

Résumé. Un contrat de fiducie peut permettre au propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un immeuble professionnel de continuer à l'utiliser sans être soumis à certaines règles commerciales.

Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de commerce, sauf stipulation contraire.

Créé le 6 août 2008

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Opposabilité de la cession de créances en fiducie

Résumé. La cession de créances dans une fiducie est opposable aux tiers dès la signature du contrat, mais seulement au débiteur après notification.

La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire.

Créé le 21 février 2007 · En vigueur depuis le 14 février 2020

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Enregistrement obligatoire des contrats de fiducie

Résumé. Les contrats de fiducie doivent être enregistrés et publiés dans un délai d'un mois pour être valides.

A peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.

Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont, sous la même sanction, publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts.

La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions.

La désignation d'un tiers en application de l'article 2017 et l'information sur l'identité du ou des bénéficiaires effectifs de la fiducie mentionnés à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier doivent également, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit établi par le fiduciaire et enregistré dans les mêmes conditions.

Créé le 21 février 2007

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Création d'un registre national des fiducies

Résumé. Un registre national des fiducies est créé pour suivre ces contrats spéciaux.
Un registre national des fiducies est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 21 février 2007

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Obligations du fiduciaire

Résumé. Le fiduciaire doit toujours préciser qu'il agit pour la fiducie, et les changements de propriété doivent aussi le mentionner.
Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention.
De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités.

Créé le 21 février 2007 · En vigueur depuis le 1 février 2009

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Rendre compte dans un contrat de fiducie

Résumé. L'article explique comment le fiduciaire doit rendre des comptes pendant une fiducie, surtout si le constituant est sous tutelle ou curatelle.

Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.

Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.

Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat.

Créé le 21 février 2007

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Pouvoirs du fiduciaire dans la fiducie

Résumé. Le fiduciaire a généralement tous les pouvoirs sur le patrimoine fiduciaire, sauf si on prouve qu'une autre personne savait qu'il n'en avait pas.
Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs.

Créé le 21 février 2007

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Protection du patrimoine fiduciaire en cas de procédures judiciaires

Résumé. Même si le fiduciaire fait face à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, son patrimoine fiduciaire reste protégé.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire.

Créé le 21 février 2007

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Saisie du patrimoine fiduciaire

Résumé. L'article explique comment les créanciers peuvent saisir le patrimoine fiduciaire et dans quelles conditions.
Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.
En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire.
Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.

Créé le 21 février 2007

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Responsabilité du fiduciaire

Résumé. Le fiduciaire est personnellement responsable des erreurs qu'il fait en accomplissant sa mission.
Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.

Créé le 21 février 2007 · En vigueur depuis le 6 août 2008

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Remplacement du fiduciaire en cas de manquement

Résumé. Si le fiduciaire ne fait pas son travail correctement ou a des problèmes financiers, il peut être remplacé par un juge.

En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le constituant, le bénéficiaire ou le tiers désigné en application de l'article 2017 peut demander en justice la nomination d'un fiduciaire provisoire ou solliciter le remplacement du fiduciaire. La décision judiciaire faisant droit à la demande emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant.

Créé le 21 février 2007

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Révocation d'un contrat de fiducie

Résumé. Un contrat de fiducie peut être annulé par celui qui l'a créé avant que le bénéficiaire ne l'accepte, mais après acceptation, des changements ou une annulation nécessitent son accord ou une décision de justice.
Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire.
Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu'avec son accord ou par décision de justice.

Créé le 21 février 2007 · En vigueur depuis le 1 février 2009

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Fin d'un contrat de fiducie

Résumé. Un contrat de fiducie se termine à la mort du constituant, à une date fixée ou quand son but est atteint.

Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.

Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau.

Créé le 21 février 2007 · En vigueur depuis le 1 février 2009

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Retour des biens dans une fiducie

Résumé. Quand une fiducie se termine sans bénéficiaire ou à la mort du constituant, les biens retournent au constituant ou à sa succession.

Lorsque le contrat de fiducie prend fin en l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant.

Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession.

Créé le 21 février 2007

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Transmission limitée du patrimoine fiduciaire après dissolution du constituant

Résumé. Quand le créateur d'une fiducie se dissout, ses héritiers ne reçoivent pas le patrimoine fiduciaire avant la fin du contrat et ne peuvent pas le donner ou le vendre.
En cas de dissolution du constituant, lorsque les ayants droit ne sont pas des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, le patrimoine fiduciaire ne peut être attribué à ces ayants droit ès qualités avant la date à laquelle le contrat de fiducie prend fin. Dans cette situation, les droits des ayants droit au titre de la fiducie ne sont pas transmissibles à titre gratuit entre vifs ni cessibles à titre onéreux.

En vigueur depuis le mercredi 21 février 2007

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