Code civil

Titre XIV : De la fiducie

Article 2011

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la fiducie

Résumé La fiducie permet de confier des biens à une personne qui les gère pour quelqu'un d'autre.

La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

Article 2012

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Dispositions sur l'établissement de la fiducie

Résumé Pour être valable, la fiducie doit être claire et écrite, et doit être rédigée par un notaire si les biens appartiennent à un couple marié ou à plusieurs personnes.

La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse.

Si les biens, droits ou sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté existant entre les époux ou d'une indivision, le contrat de fiducie est établi par acte notarié à peine de nullité.

Article 2013

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Nullité du contrat de fiducie fondé sur une intention libérale

Résumé Un contrat de fiducie devient invalide si c'est pour faire un cadeau à quelqu'un.

Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public.

Article 2014

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Fiducie : seuls les sociétés peuvent la constituer

Résumé Seules les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent créer une fiducie, et leurs droits ne peuvent pas être donnés ou vendus à d’autres personnes.
Mots-clés : fiducie droit des sociétés transmission de droits impôt sur les sociétés

Seules peuvent être constituants les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.

Article 2015

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Qualification des fiduciaires

Résumé Certaines entités comme les banques, les institutions financières, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, les assureurs et les avocats peuvent être des fiduciaires, selon les règles du Code civil.

Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.

Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.

Article 2016

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Dispositions relatives au bénéficiaire d'un contrat de fiducie

Résumé La personne qui crée ou gère une fiducie peut aussi en être un des bénéficiaires.

Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.

Article 2017

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Désignation d'un tiers pour la préservation des intérêts du constituant dans un contrat de fiducie

Résumé Le constituant peut nommer quelqu'un pour protéger ses intérêts dans un contrat de fiducie, sauf s'il est une personne physique, auquel cas il doit en informer le fiduciaire.

Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.

Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.

Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.

Article 2018

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Conditions essentielles d'un contrat de fiducie

Résumé Un contrat de fiducie doit dire clairement ce qui est transféré, combien de temps, qui est impliqué et ce qu'on attend des responsables.

Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :

1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;

2° La durée du transfert, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la signature du contrat ;

3° L'identité du ou des constituants ;

4° L'identité du ou des fiduciaires ;

5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;

6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.

Article 2018-1

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Dispositions relatives à la conservation de l'usage ou de la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel dans un contrat de fiducie

Résumé Un contrat de fiducie peut permettre au créateur de continuer à utiliser un fonds de commerce ou un immeuble professionnel, sans suivre certaines règles du code de commerce sauf si elles en décident autrement.

Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de commerce, sauf stipulation contraire.

Article 2018-2

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Opposabilité de la cession de créances dans le cadre d'une fiducie

Résumé Dans une fiducie, la cession de créance est opposable aux tiers dès la signature mais le débiteur doit être notifié.

La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire.

Article 2019

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Obligations d'enregistrement et de publicité des contrats de fiducie

Résumé Les contrats de fiducie doivent être enregistrés et publiés dans le délai d'un mois, sinon ils sont annulés.

A peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.

Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont, sous la même sanction, publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts.

La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions.

La désignation d'un tiers en application de l'article 2017 et l'information sur l'identité du ou des bénéficiaires effectifs de la fiducie mentionnés à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier doivent également, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit établi par le fiduciaire et enregistré dans les mêmes conditions.

Article 2020

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Constitution d'un registre national des fiducies

Résumé Un registre des fiducies doit être créé et les détails seront précisés par un décret.

Un registre national des fiducies est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 2021

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Obligations du fiduciaire en matière de mention

Résumé Le fiduciaire doit toujours dire qu'il agit pour la fiducie et mentionner son nom dans les documents publics.

Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention.

De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités.

Article 2022

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Rendu de compte du fiduciaire dans le cadre de la fiducie

Résumé Le fiduciaire doit rendre des comptes au constituant et à d'autres personnes impliquées, comme les tuteurs ou curateurs, selon les règles du contrat.

Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.

Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.

Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat.

Article 2023

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Pouvoirs du fiduciaire vis-à-vis des tiers

Résumé Le fiduciaire a tous les droits sur les biens fiduciaires, sauf si les autres savent qu'il a des restrictions.

Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs.

Article 2024

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Inopposabilité des procédures judiciaires au patrimoine fiduciaire

Résumé La propriété confiée au fiduciaire est protégée, même en cas de problème financier de sa part

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire.

Article 2025

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Saisie du patrimoine fiduciaire et garanties des créanciers

Résumé Un patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par ceux qui y sont directement liés. Si ce n'est pas suffisant, l'argent du créateur du patrimoine peut être utilisé, sauf si les deux parties sont d'accord autrement.

Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.

En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire.

Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.

Article 2026

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Responsabilité du fiduciaire

Résumé Le fiduciaire doit répondre des erreurs qu'il fait pendant sa mission.

Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.

Article 2027

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Remplacement du fiduciaire en cas de manquement ou de procédure judiciaire

Résumé Si le gestionnaire ne fait pas son travail correctement ou est en difficulté judiciaire, il peut être remplacé par un nouveau gestionnaire choisi par un juge.

En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le constituant, le bénéficiaire ou le tiers désigné en application de l'article 2017 peut demander en justice la nomination d'un fiduciaire provisoire ou solliciter le remplacement du fiduciaire. La décision judiciaire faisant droit à la demande emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant.

Article 2028

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Révocation de la fiducie

Résumé Avant l'acceptation par le bénéficiaire, on peut annuler la fiducie. Après, il faut l'accord du bénéficiaire ou une décision de justice.

Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire.

Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu'avec son accord ou par décision de justice.

Article 2029

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Extinction du contrat de fiducie

Résumé Un contrat de fiducie peut se terminer si le créateur meurt, si la date fixée arrive, si l'objectif est atteint avant, si tous les bénéficiaires renoncent, ou si le fiduciaire a des problèmes.

Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.

Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau.

Article 2030

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Retour des biens en cas de fin de fiducie sans bénéficiaire ou décès du constituant

Résumé Si une fiducie se termine sans bénéficiaire, les biens reviennent au créateur ou à sa succession s'il est mort.

Lorsque le contrat de fiducie prend fin en l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant.

Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession.

Article 2031

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Transmission limitée du patrimoine fiduciaire après dissolution du constituant

Résumé Quand le créateur d'une fiducie se dissout, ses héritiers ne reçoivent pas le patrimoine fiduciaire avant la fin du contrat et ne peuvent pas le donner ou le vendre.
Mots-clés : fiducie dissolution patrimoine héritiers impôt sur les sociétés

En cas de dissolution du constituant, lorsque les ayants droit ne sont pas des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, le patrimoine fiduciaire ne peut être attribué à ces ayants droit ès qualités avant la date à laquelle le contrat de fiducie prend fin. Dans cette situation, les droits des ayants droit au titre de la fiducie ne sont pas transmissibles à titre gratuit entre vifs ni cessibles à titre onéreux.