Code monétaire et financier

Section 2 : Dispositions relatives aux entreprises d'investissement

Article L531-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et classification des entreprises d'investissement

Résumé Les entreprises d'investissement sont des entreprises agréées pour offrir des services financiers, classées en trois catégories selon leurs actifs et leurs autorisations.

Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les sociétés de gestion de portefeuille et les établissements de crédit, qui sont agréées pour fournir à titre de profession habituelle des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1.

Les entreprises d'investissement définies au précédent alinéa peuvent être :

1° Une entreprise d'investissement de classe 1 bis, agréée pour fournir à titre de profession habituelle l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, qui n'est pas un négociant en matières premières et quotas d'émission défini au point 150 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ni une entreprise d'assurance ou un organisme de placement collectif et qui remplit l'une des conditions suivantes :

a) La valeur totale de ses actifs consolidés atteint ou dépasse 15 milliards d'euros, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, en excluant la valeur des actifs individuels de toute filiale établie en dehors de l'Union européenne qui exerce l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1 ;

b) La valeur totale de ses actifs consolidés est inférieure à 15 milliards d'euros et elle fait partie d'un groupe dans lequel la valeur totale des actifs consolidés de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 15 milliards d'euros, et qui exercent l'un quelconque des services d'investissement mentionnés aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, a atteint ou dépasse 15 milliards d'euros. Ces montants sont calculés comme étant la moyenne des douze derniers mois, en excluant la valeur des actifs individuels de toute filiale établie en dehors de l'Union européenne qui exerce l'une quelconque des activités mentionnées au premier alinéa ;

c) Elle a fait l'objet d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 533-4-2 ;

d) Elle bénéficie d'une autorisation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu du paragraphe 5 de l'article 1er du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;

2° Une entreprise d'investissement de classe 2, qui n'est ni une entreprise d'investissement de classe 1 bis ni une entreprise d'investissement de classe 3 ;

3° Une entreprise d'investissement de classe 3, qui remplit l'ensemble des conditions énoncées au paragraphe 1 de l'article 12 du même règlement.

Article L531-5

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Participations des entreprises d'investissement et services sur crypto-actifs

Résumé Les entreprises d'investissement peuvent acheter des parts dans d'autres entreprises et offrir des services en crypto-monnaies selon des règles précises.

Les entreprises d'investissement peuvent, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations dans des entreprises existantes ou en création.

Les entreprises d'investissement peuvent fournir des services sur crypto-actifs dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

Article L531-6

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Notification et autorisation des modifications de capital et des participations dans les entreprises d'investissement

Résumé Les modifications de capital ou de participations dans une entreprise d'investissement doivent être déclarées et approuvées par une autorité.

I.-Les modifications dans la répartition du capital d'une entreprise d'investissement doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une entreprise d'investissement doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que cette opération ne remet pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'entreprise d'investissement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L. 611-4.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance qu'une personne, agissant seule ou de concert avec d'autres, n'a pas respecté l'obligation de notification prévue au premier alinéa du présent I, elle peut enjoindre à cette personne de procéder sans délai à la notification requise.

II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, en cas de manquement aux règles fixées au I ou lorsque l'influence exercée par les actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée au sens du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de l'entreprise d'investissement, le procureur de la République, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou tout actionnaire ou détenteur de parts sociales peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales d'entreprise d'investissement détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

Article L531-7

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Conditions d'exercice d'autres activités par les entreprises d'investissement

Résumé Le ministre décide comment les entreprises d'investissement peuvent faire d'autres activités.

Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement et les établissements de crédit et d'investissement définis à l'article L. 516-1 peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues aux articles L. 321-1, L. 321-2 et, le cas échéant, L. 323-1.

Article L531-8

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Adhésion des entreprises d'investissement à une association

Résumé Les entreprises d'investissement doivent rejoindre une association qui les protège et est reliée à une grande association.

Chaque entreprise d'investissement, chaque entreprise de marché et chaque chambre de compensation adhère à une association de son choix, chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Toute association ainsi constituée est affiliée à l'association prévue à l'article L. 511-29.

Article L531-9

Pour l'application des articles L. 531-5 et L. 531-6 aux sociétés de gestion de portefeuille, les compétences des autorités définies à ces articles sont exercées par l'Autorité des marchés financiers.