Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Créé le 21 février 2007
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Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Créé le 21 février 2007
Abrogé depuis le dimanche 1 février 2009
Abrogé parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 18 (V)
En vigueur du mercredi 21 février 2007 au samedi 31 janvier 2009
En cas de dissolution du constituant, lorsque les ayants droit ne sont pas des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, le patrimoine fiduciaire ne peut être attribué à ces ayants droit ès qualités avant la date à laquelle le contrat de fiducie prend fin. Dans cette situation, les droits des ayants droit au titre de la fiducie ne sont pas transmissibles à titre gratuit entre vifs ni cessibles à titre onéreux.