Code civil

Article 2017

Article 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un tiers pour la préservation des intérêts du constituant dans un contrat de fiducie

Résumé Le constituant peut nommer quelqu'un pour protéger ses intérêts dans un contrat de fiducie, sauf s'il est une personne physique, auquel cas il doit en informer le fiduciaire.

Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.

Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.

Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation d’information du fiduciaire

Résumé des changements Ajout d’une obligation pour le constituant d’informer le fiduciaire lorsqu’il désigne un tiers chargé de veiller à la préservation de ses intérêts.

Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.

Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.

Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction de renonciation pour les personnes physiques

Résumé des changements Ajout d'une restriction empêchant les personnes physiques de renoncer à la faculté de désigner un tiers chargé de protéger leurs intérêts dans le contrat de fiducie.

En vigueur à partir du dimanche 1 février 2009

Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.

Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 février 2007

Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.