Code civil

Section 2 : Du rapport des libéralités

Article 843

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport des libéralités entre héritiers

Résumé Un héritier doit partager les cadeaux reçus du défunt avec ses frères et soeurs, à moins que ces cadeaux n'aient été faits en dehors de la succession.

Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Article 844

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Règles des dons et legs hors part successorale

Résumé Un héritier peut récupérer des cadeaux et legs seulement jusqu'à un certain montant.

Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.

Article 845

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Rappot des libéralités en cas de renonciation à la succession

Résumé Un héritier qui refuse sa part peut garder un cadeau jusqu'à une certaine limite, mais doit parfois rembourser les autres.

L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.

Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.

Article 846

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Rapporte des dons non soumis au rapport

Résumé Si quelqu'un reçoit un cadeau avant d'être prévu comme héritier mais devient héritier plus tard, il ne doit pas rendre le cadeau, sauf si la personne qui a fait le cadeau l'avait demandé.

Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé.

Article 847

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Disposition relative au rapport des libéralités en succession

Résumé Si le donateur fait des dons ou des legs à son fils, le père du fils n'a pas à les inclure dans la succession du donateur.

Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.

Article 848

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Rapport des libéralités dans les successions

Résumé Un fils ne doit pas rendre un don reçu directement s'il hérite aussi de son père, mais doit le rendre s'il hérite à la place de son père, même s'il refuse l'héritage de son père.

Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

Article 849

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Disposition des dons et legs entre époux et leur rapport à la succession

Résumé Les cadeaux donnés au conjoint d'un héritier sont souvent exemptés de la succession, sauf si les deux époux reçoivent des cadeaux et un seul est héritier, auquel cas il doit déclarer la moitié, ou si seulement l'héritier reçoit des cadeaux, alors il doit les déclarer en entier.

Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.

Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.

Article 850

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Rapport des libéralités à la succession du donateur

Résumé Le partage des dons se fait seulement après la mort du donneur.

Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.

Article 851

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Obligation de rapport des libéralités effectuées au profit d'un cohéritier

Résumé Les héritiers doivent inclure les dons faits à l'un d'entre eux pour son installation ou pour payer ses dettes, sauf si le don précise qu'il est en dehors de la succession.

Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.

Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale.

Article 852

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Exonération de rapport des libéralités ordinaires

Résumé Certains frais et cadeaux ne doivent pas être inclus dans le partage des biens, sauf si la personne qui les a donnés le veut.

Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Article 853

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Rapport des profits des conventions passées avec le défunt

Résumé Les profits tirés d'accords avec le défunt doivent être inclus dans la succession.

Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.

Article 854

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Exclusion du rapport des libéralités entre le défunt et un héritier

Résumé Si un héritier reçoit quelque chose de la personne décédée de manière honnête et que c'est écrit dans un document officiel, il n'a pas à le rendre.

Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

Article 855

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Rapport des libéralités : cas de la perte d'un bien et indemnité

Résumé Si un bien donné est perdu par accident, le bénéficiaire ne doit rien rendre. Mais s'il le remplace avec une compensation reçue, il doit rendre une part de cette compensation.

Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.

Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.

Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.

Article 856

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Fruits et intérêts des biens sujets à rapport

Résumé Les revenus des biens rapportés commencent à compter au jour du décès, mais les intérêts sur ces revenus commencent à compter du jour où on sait combien les biens valent.

Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.

Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.

Article 857

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Disposition sur le rapport des libéralités entre cohéritiers

Résumé Seuls les héritiers doivent rendre compte des cadeaux reçus.

Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

Article 858

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Modes de rapport des libéralités

Résumé Si quelqu'un reçoit un don, il doit le rendre en valeur, sauf si le donateur a dit autre chose.}

Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.

Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation.

Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.

Article 859

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Rapporte en nature des biens donnés

Résumé L'héritier peut rendre un bien donné s'il est en bon état.

L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation.

Article 860

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Du rapport des libéralités

Résumé Lors d'un partage, la valeur des cadeaux reçus doit être réévaluée selon leur état et valeur au moment du don ou de la vente.

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.

S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

Article 860-1

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Rapport d'une somme d'argent

Résumé Si on donne de l'argent, on rapporte ce montant; mais si on achète un bien avec, on rapporte la valeur de ce bien.

Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.

Article 861

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Teneur du compte des améliorations et dépenses de conservation d'un bien donné en rapport en nature

Résumé Si le donataire améliore un bien donné et le conserve, sa valeur augmente et il est compensé au moment du partage ou de la vente.

Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

Il doit être pareillement tenu compte au donataire des dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.

Article 862

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Rapport des libéralités et rétention de possession

Résumé Un héritier peut garder un bien reçu jusqu'à être payé pour les dépenses qu'il a faites.

Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour dépenses ou améliorations.

Article 863

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Obligation du donataire en cas de rapport en nature

Résumé Le donataire doit payer pour les dégâts qu'il a causés au bien donné.

Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.