Code civil

Section 2 : Du rapport des libéralités

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage des dons reçus par un héritier

Résumé. Un héritier doit partager avec les autres ce qu'il a reçu en don du défunt, sauf si c'est clairement exclu.
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Créé le 1 janvier 2007

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Limites des dons et legs hors part successorale

Résumé. Les cadeaux et legs reçus hors de la part successorale ne peuvent être gardés que dans la limite de ce qui est disponible, le reste doit être réduit.
Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédent est sujet à réduction.

Créé le 1 janvier 2007

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Rapport des libéralités en cas de renonciation à une succession

Résumé. Un héritier qui renonce à une succession peut garder un don ou réclamer un legs, mais seulement jusqu'à la part disponible, sauf si le défunt a demandé le rapport en cas de renonciation.
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation.
Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.

Créé le 1 janvier 2007

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Exonération de rapport pour les donataires non présomptifs

Résumé. Si une personne reçoit un don avant l'ouverture d'une succession et qu'elle n'était pas considérée comme héritière à ce moment-là, elle n'a pas à le rapporter aux autres héritiers, sauf si le donateur a explicitement demandé ce rapport.
Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé.

Créé le 1 janvier 2007

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Exonération de rapport pour les dons et legs aux enfants

Résumé. Les cadeaux ou legs faits à un fils qui pourrait hériter au moment du décès ne doivent pas être rapportés dans la succession.
Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.

Créé le 1 janvier 2007

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Rapport des libéralités dans les successions

Résumé. Un fils qui hérite directement d'un donateur ne doit pas rapporter le don fait à son père, mais s'il hérite par représentation, il doit le rapporter même s'il a refusé la succession de son père.
Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

Créé le 1 janvier 2007

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Exemption de rapport pour les libéralités faites au conjoint

Résumé. Les cadeaux ou legs faits à un conjoint dans une succession sont généralement exemptés de rapport, sauf si les deux époux en bénéficient, auquel cas seul l'époux successible doit rapporter la moitié.
Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.

Créé le 1 janvier 2007

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Rapport des libéralités à la succession du donateur

Résumé. Le rapport des dons et legs ne s'applique qu'à la succession de la personne qui a fait le don.
Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.

Créé le 1 janvier 2007

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Obligation de rapport des libéralités dans les successions

Résumé. Le rapport est obligatoire pour les dons utilisés pour établir un héritier ou payer ses dettes, ainsi que pour les dons de revenus, sauf si c'est explicitement exclu.
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
Il est également dû en cas de donation de fruits ou de revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément hors part successorale.

Créé le 1 janvier 2007

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Exonération de rapport pour certains cadeaux

Résumé. Certains cadeaux comme les frais d'éducation ou de mariage ne doivent pas être rapportés dans une succession, sauf si la personne qui donne le précise.
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Créé le 1 janvier 2007

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Inclusion des profits des conventions dans la succession

Résumé. Les bénéfices tirés des accords avec le défunt doivent être inclus dans la succession, sauf s'ils n'offraient aucun avantage caché.
Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.

Créé le 1 janvier 2007

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Exonération de rapport pour les associations sans fraude

Résumé. Les associations sans fraude entre un défunt et son héritier, formalisées par un acte authentique, ne nécessitent pas de rapport.
Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.

Créé le 1 janvier 2007

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Rapport des libéralités en cas de perte d'un bien

Résumé. Un bien perdu par accident ne doit pas être rapporté, sauf si une indemnité a été utilisée pour le remplacer.
Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.
Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.

Créé le 1 janvier 2007

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Calcul des fruits et intérêts dans le rapport des libéralités

Résumé. Les fruits des biens à rapporter sont dus dès l'ouverture de la succession, mais les intérêts ne commencent qu'une fois le montant déterminé.
Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.

Créé le 1 janvier 2007

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Limitation du rapport des libéralités aux cohéritiers

Résumé. Le rapport des libéralités ne s'applique qu'entre cohéritiers, pas envers les légataires ou créanciers.
Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

Créé le 1 janvier 2007

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Modalités du rapport des libéralités

Résumé. Le rapport d'une donation se fait généralement en valeur, sauf exceptions prévues par la loi.
Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.
Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation.
Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti.

Créé le 1 janvier 2007

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Rendre un bien donné en nature dans une succession

Résumé. Un héritier peut rendre un bien donné tel quel, à condition qu'il soit libre de toute charge ou occupation non existante au moment de la donation.
L'héritier a aussi la faculté de rapporter en nature le bien donné qui lui appartient encore à condition que ce bien soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation.

Créé le 1 janvier 2007

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Évaluation des biens donnés lors d'un partage de succession

Résumé. Lors d'un partage de succession, la valeur d'un bien donné est évaluée au moment du partage, sauf si le bien a été vendu ou remplacé.
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

Créé le 1 janvier 2007

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Évaluation du rapport des libéralités en argent

Résumé. Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant, sauf si elle a servi à acheter un bien, auquel cas on évalue ce bien.
Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

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Améliorations et dépenses sur les biens donnés

Résumé. Si tu améliores un bien reçu en cadeau ou si tu dépenses de l'argent pour le conserver, ces changements doivent être pris en compte lors du partage des biens après un décès.

Lorsque le rapport se fait en nature et que l'état des objets donnés a été amélioré par le fait du donataire, il doit lui en être tenu compte, eu égard à ce dont leur valeur se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

Il doit être pareillement tenu compte au donataire des dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré.

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

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Conservation d'un bien donné jusqu'au remboursement des dépenses

Résumé. Un héritier peut garder un bien reçu en donation jusqu'à ce qu'il soit remboursé pour les dépenses ou améliorations qu'il a faites.

Le cohéritier qui fait le rapport en nature peut retenir la possession du bien donné jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour dépenses ou améliorations.

Créé le 1 janvier 2007

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Responsabilité du donataire en cas de dégradation du bien donné

Résumé. Si tu reçois un cadeau dans une succession, tu dois en tenir compte pour la valeur de l'héritage, mais si le cadeau s'est abîmé par ta faute, tu ne dois pas payer pour cette perte.
Le donataire, de son côté, doit, en cas de rapport en nature, tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien donné par son fait ou par sa faute.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Section 2 : Du rapport des libéralités
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Article 846
Article 847
Article 848
Article 849
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Article 853
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Article 856
Article 857
Article 858
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Article 860-1
Article 861
Article 862
Article 863