Code civil

Article 860

Créé le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des biens donnés lors d'un partage de succession

Résumé. Lors d'un partage de succession, la valeur d'un bien donné est évaluée au moment du partage, sauf si le bien a été vendu ou remplacé.
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

En résumé. Les modifications précisent les conditions de la subrogation d'un bien aliéné et clarifient que l'avantage indirect acquis par le donataire est hors part successorale, sans mention du 'préciput'.