JORF n°0261 du 10 novembre 2010

TITRE VI : DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN ET RESULTATS DU SCRUTIN

Article 9

Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Recensement des votes et constat du quorum :
Après la clôture du scrutin, le secrétaire du bureau de vote, assisté de l'assesseur, procède au recensement des votes. Les enveloppes parvenues dans le délai prescrit sont comptabilisées et servent à établir le quorum. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint. La détermination de ce quorum est un préalable nécessaire au commencement des opérations de dépouillement.
Les enveloppes d'envoi sont ouvertes si le quorum est atteint. La liste électorale est émargée par le secrétaire du bureau de vote, qui ouvre ensuite les enveloppes d'émargement et dépose l'enveloppe vierge dans l'urne prévue.
Sont mises à part sans être ouvertes :
― les enveloppes parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes d'émargement sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent ou si le nom est illisible ;
― les enveloppes vierges portant une mention ou un signe distinctif.
b) Dépouillement :
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
― les bulletins non conformes au modèle prévu par le présent arrêté ;
― les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
― les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe vierge.
c) Procès-verbal :
Un procès-verbal des opérations de vote est établi par le président du bureau de vote.
d) Proclamation des résultats :
Le bureau de vote notifie les résultats de la consultation et les transmet au directeur général, qui proclame les résultats de l'ensemble de l'Institut français du cheval et de l'équitation le jour même par courrier aux organisations syndicales et par voie d'affichage.

Article 10

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant les ministres chargés de l'agriculture et de la santé et des sports puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 11

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par sa liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
En fonction des résultats de la consultation, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports fixe le nombre de sièges auxquels les organisations syndicales appelées à siéger au conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation ont droit.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 9 février 2006 > > Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Art. 1, Sct. TITRE II : ÉLECTEURS ET LISTES ÉLECTORALES, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE III : CANDIDATURES, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE IV : BUREAU DE VOTE, Art. 6, Sct. TITRE V : LE VOTE, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE VI : DÉPOUILLEMENT DES VOTES ET RÉSULTATS DU SCRUTIN, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 > >

L'arrêté du 25 juillet 2007 relatif aux modalités d'organisation des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Ecole nationale d'équitation est abrogé.

Article 13

Le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.