JORF n°0261 du 10 novembre 2010

Article 11

Article 11

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par sa liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.
En fonction des résultats de la consultation, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports fixe le nombre de sièges auxquels les organisations syndicales appelées à siéger au conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation ont droit.


Historique des versions

Version 1

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par sa liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

En fonction des résultats de la consultation, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports fixe le nombre de sièges auxquels les organisations syndicales appelées à siéger au conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation ont droit.