Article 32
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Les mesures physiques sur les matières nucléaires mises en œuvre dans le cadre des contrôles à la réception, à l'expédition ou lors de déplacements entre zones de suivi physique ainsi que dans le cadre de leur quantification sont adaptées à leur nature, à leur quantité et à leur forme physico-chimique. L'incertitude associée à ces mesures est maîtrisée et documentée. Un programme de contrôle de la qualité de ces mesures est associé à leur mise en œuvre.
Article 33
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Le titulaire de l'autorisation met en place des dispositions pour assurer la disponibilité et l'intégrité du système de suivi physique, de la comptabilité et des données s'y rapportant.
Les dispositions techniques relatives au suivi physique et à la comptabilité des matières nucléaires, ainsi que les données s'y rapportant, ne sont connues que des personnes autorisées par le titulaire de l'autorisation et régulièrement appelées à en connaître dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 34
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En application des articles R. 1333-71 et R. 1333-75 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation prend les dispositions nécessaires pour :
- Communiquer tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support ;
- Fournir les éléments techniques dûment fondés ;
- Permettre la mise en œuvre des appareils de contrôle et de mesure utilisés par les agents chargés d'exercer le contrôle ;
- Confiner temporairement un ou plusieurs articles ou une partie d'installation ;
- Mettre à disposition les moyens et personnels nécessaires, en particulier à l'exploitation de la liste d'articles en stock et du livre journal dans des délais compatibles avec l'exercice du contrôle.
Article 35
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En cas d'anomalies affectant les dispositifs de suivi physique ou de comptabilité des matières nucléaires ou détectées par ces derniers et en complément de l'information immédiate prévue aux 3° et 5° de l'article R. 1333-11 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation transmet sous quarante-huit heures au ministre compétent un compte rendu détaillant, notamment, les mesures compensatoires éventuellement mises en œuvre.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de détection de l'anomalie, le titulaire de l'autorisation transmet au ministre compétent, sauf si ce dernier l'en dispense, un rapport d'analyse détaillé précisant :
- Les caractéristiques de l'anomalie constatée et les mesures prises pour la traiter ;
- Les enseignements tirés et les dispositions retenues pour en prévenir le renouvellement.
Article 36
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A l'exception des fonctions de représentant spécialement désigné et de préposé à la garde des matières nucléaires qui ne peuvent pas être sous-traitées, le titulaire de l'autorisation peut confier des activités relatives à l'objet du présent arrêté à des prestataires préalablement désignés dans l'autorisation.
Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation demeure responsable du respect des obligations du présent arrêté et, à ce titre :
- Il définit et formalise les missions qu'il confie aux prestataires ainsi que les interfaces avec ces derniers et il leur notifie les dispositions à mettre en œuvre en application du présent arrêté ;
- Il s'assure que les prestataires ne délèguent pas, à leur tour, tout ou partie de l'activité concernée sans son accord préalable et sans faire appel à des prestataires désignés dans l'autorisation ;
- Il vérifie que les prestataires affectent les moyens et ressources leur permettant d'exercer les missions qui leurs sont dévolues ;
- Il contrôle périodiquement que les prestataires respectent les dispositions du présent arrêté.
Article 37
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La protection des informations issues du suivi physique et de la comptabilité des matières nucléaires, au titre du secret de la défense nationale, est assurée dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 juillet 2010 susvisé.
Article 39
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.