Arrêté du 9 juin 2011

Article 34

Abrogé28 avril 2023

Créé le 8 juillet 2011

En application des articles R. 1333-71 et R. 1333-75 du code de la défense, le titulaire de l'autorisation prend les dispositions nécessaires pour :
1. Communiquer tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support ;
2. Fournir les éléments techniques dûment fondés ;
3. Permettre la mise en œuvre des appareils de contrôle et de mesure utilisés par les agents chargés d'exercer le contrôle ;
4. Confiner temporairement un ou plusieurs articles ou une partie d'installation ;
5. Mettre à disposition les moyens et personnels nécessaires, en particulier à l'exploitation de la liste d'articles en stock et du livre journal dans des délais compatibles avec l'exercice du contrôle.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 8 juillet 2011 au jeudi 27 avril 2023