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Arrêté du 16 mars 2004

Article 19

Abrogé8 juillet 2011

Créé le 31 mars 2004

Le titulaire de l'autorisation doit détenir les documents lui permettant d'assurer la traçabilité des opérations effectuées sur les matières nucléaires :
- les justifications techniques des variations de stock prises en compte, telles que fiches de pesée, procès-verbaux d'échantillonnage, fiches d'analyse, enregistrements d'appareils de mesure, calculs d'établissement des productions ou des consommations ;
- les documents et justificatifs, définis à l'article 12 du présent arrêté, des quantités et qualités des matières nucléaires expédiées entre établissements ou installations ;
- les documents et justificatifs des opérations effectuées à chaque niveau de contrôle défini au 1° et au 2° de l'article 13 du présent arrêté ;
- les procès-verbaux des opérations de contrôle de la qualité des mesures, échantillonnages et analyses effectués dans son installation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 juillet 2011

Abrogé parArrêté du 9 juin 2011art. 38

En vigueur du mercredi 31 mars 2004 au jeudi 7 juillet 2011

Le titulaire de l'autorisation doit détenir les documents lui permettant d'assurer la traçabilité des opérations effectuées sur les matières nucléaires :
- les justifications techniques des variations de stock prises en compte, telles que fiches de pesée, procès-verbaux d'échantillonnage, fiches d'analyse, enregistrements d'appareils de mesure, calculs d'établissement des productions ou des consommations ;
- les documents et justificatifs, définis à l'article 12 du présent arrêté, des quantités et qualités des matières nucléaires expédiées entre établissements ou installations ;
- les documents et justificatifs des opérations effectuées à chaque niveau de contrôle défini au 1° et au 2° de l'article 13 du présent arrêté ;
- les procès-verbaux des opérations de contrôle de la qualité des mesures, échantillonnages et analyses effectués dans son installation.