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Arrêté du 16 mars 2004

Article 21

Abrogé8 juillet 2011

Créé le 31 mars 2004

Outre les opérations de contrôle effectuées par les agents habilités par lui au titre de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée, le ministre chargé de l'industrie fait procéder en tant que de besoin à des missions d'études destinées à analyser l'organisation du suivi et contrôler son exécution et la qualité des mesures utilisées par le titulaire d'une autorisation pour la détermination des quantités et qualités des matières nucléaires détenues à l'intérieur d'un établissement ou d'une installation. Toutes données utiles sont communiquées à cet effet aux agents chargés de ces missions.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 juillet 2011

Abrogé parArrêté du 9 juin 2011art. 38

En vigueur du mercredi 31 mars 2004 au jeudi 7 juillet 2011

Outre les opérations de contrôle effectuées par les agents habilités par lui au titre de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1980 susvisée, le ministre chargé de l'industrie fait procéder en tant que de besoin à des missions d'études destinées à analyser l'organisation du suivi et contrôler son exécution et la qualité des mesures utilisées par le titulaire d'une autorisation pour la détermination des quantités et qualités des matières nucléaires détenues à l'intérieur d'un établissement ou d'une installation. Toutes données utiles sont communiquées à cet effet aux agents chargés de ces missions.