JORF n°76 du 30 mars 2004

Article 8

Article 8

L'enregistrement chronologique doit contenir, pour chaque variation de stock, les informations minimales suivantes :
- date de la variation correspondant à la date où l'opération physique ou l'ajustement comptable a eu lieu ;
- date d'enregistrement, dans le livre journal, de l'opération mentionnée au tiret précédent ;
- référence à une écriture corrigée, le cas échéant ;
- nature de la variation enregistrée ;
- quantités de matières nucléaires ;
- quantité d'uranium 235 (pour l'uranium enrichi) ;
- forme physico-chimique ;
- identification du lot et nombre d'articles contenus, le cas échéant ;
- identification de la campagne de traitement, le cas échéant ;
- référence du document de déclaration comptable transmis à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioproctection et de sûreté nucléaire, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

L'enregistrement chronologique doit contenir, pour chaque variation de stock, les informations minimales suivantes :

- date de la variation correspondant à la date où l'opération physique ou l'ajustement comptable a eu lieu ;

- date d'enregistrement, dans le livre journal, de l'opération mentionnée au tiret précédent ;

- référence à une écriture corrigée, le cas échéant ;

- nature de la variation enregistrée ;

- quantités de matières nucléaires ;

- quantité d'uranium 235 (pour l'uranium enrichi) ;

- forme physico-chimique ;

- identification du lot et nombre d'articles contenus, le cas échéant ;

- identification de la campagne de traitement, le cas échéant ;

- référence du document de déclaration comptable transmis à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioproctection et de sûreté nucléaire, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté.