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Arrêté du 16 mars 2004

Article 3

Abrogé8 juillet 2011

Créé le 31 mars 2004

Les dispositions techniques relatives au suivi et à la comptabilité des matières nucléaires, ainsi que les données s'y rapportant ne doivent être connues que des personnes régulièrement appelées à en connaître par le titulaire de l'autorisation dans l'exercice de leurs fonctions. La forme et les moyens de transmission des données comptables et des informations nécessaires aux opérations de contrôle prévues à l'article 13 du présent arrêté doivent être adaptés au niveau de confidentialité des informations transmises et satisfaire à la réglementation afférente à la sécurité des systèmes d'information, notamment informatiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 juillet 2011

Abrogé parArrêté du 9 juin 2011art. 38

En vigueur du mercredi 31 mars 2004 au jeudi 7 juillet 2011