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Arrêté du 16 mars 2004

Article 10

Abrogé8 juillet 2011

Créé le 31 mars 2004

Le titulaire d'une autorisation doit transmettre les données comptables relatives à tout enregistement dans son livre journal ou toute correction d'une écriture dans le livre journal, défini à l'article 7 du présent arrêté, à la comptabilité nationale des matières nucléaires tenue par la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, sous réserve d'accords prévus à l'article 5 du présent arrêté. Les documents de déclaration des données comptables sont transmis le jour même à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
La forme et les moyens de transmission des données sont déterminés par cette direction après consultation du titulaire de l'autorisation, compte tenu en particulier des moyens informatiques utilisés par l'établissement ou l'installation concerné, afin d'assurer un acheminement le plus rapide possible.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 juillet 2011

Abrogé parArrêté du 9 juin 2011art. 38

En vigueur du mercredi 31 mars 2004 au jeudi 7 juillet 2011