JORF n°0286 du 10 décembre 2010

Arrêté du 7 décembre 2010

Le ministre d'Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles R. 243-1 à R. 243-3 et R. 244-1 ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1984 modifié définissant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;

Vu l'arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe ;

Vu l'arrêté du 7 juin 2007 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2007 relatif à l'implantation et à la structure des aides pour la navigation aérienne installées à proximité des pistes et des voies de circulation d'aérodromes ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la conception, à l'aménagement, à l'exploitation et à l'entretien des infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe en annexe les exigences relatives à la réalisation du balisage des obstacles fixes lorsque celui-ci est prescrit en application des textes visés ci-dessus.
Le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les obstacles interférant avec les aérodromes, espaces, zones ou itinéraires qui le concernent, le ministre de la défense peut cependant imposer pour un obstacle donné un balisage spécifique dans le cas où il estime que le repérage est à adapter notamment pour, le cas échéant, renforcer celui-ci ou réduire les risques de gêne visuelle ou d'indications trompeuses pour les pilotes.

Article 2

Les exigences de balisage fixées dans le présent arrêté s'appliquent lors de la réalisation initiale d'un balisage d'obstacle.
Elles s'appliquent également pour toute modification substantielle d'un dispositif de balisage déjà existant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 3

Le présent arrêté n'est pas applicable au balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques.

Article 4

L'entretien du balisage incombe à la personne morale ou physique aux frais de laquelle le balisage a été effectué. Cet entretien garantit le maintien de la visibilité de l'obstacle dans le temps.
Le balisage lumineux est surveillé par la personne morale ou physique aux frais de laquelle le balisage a été effectué (télésurveillance ou procédures d'exploitation spécifiques). Toute défaillance ou interruption du balisage est signalée dans les plus brefs délais à l'autorité territorialement compétente.

Article 5

Le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les obstacles interférant avec les aérodromes, espaces, zones ou itinéraires qui le concernent, le ministre de la défense peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté à la demande de la personne morale ou physique aux frais de laquelle le balisage est effectué.
Cette demande est accompagnée d'un dossier qui justifie les fondements (techniques ou environnementaux) de cette dernière, décrit le balisage souhaité et le cas échéant la durée d'application envisagée, et démontre que la sécurité des aéronefs n'est pas compromise.
La décision est alors notifiée à la personne morale ou physique aux frais de laquelle le balisage est effectué.

Article 6

La circulaire n° 20843 DNA/2/A du 18 août 1980 relative à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne est abrogée.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 8

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 9

Le directeur de la circulation aérienne militaire, le directeur général de l'aviation civile et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 2010.

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien,

P. Schwach

Le ministre d'Etat, ministre de la défense

et des anciens combattants,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de la circulation aérienne militaire,

P. Adam

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général de l'outre-mer,

V. Bouvier