Créé le 15 novembre 2021
Le présent arrêté a pour objet l'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine (l'IBR) en mettant en œuvre les activités suivantes :
1° L'acquisition et le maintien de la qualification indemne vis-à-vis de l'IBR des troupeaux de bovins ;
2° La collecte de données épidémiologiques visant notamment à surveiller les troupeaux de bovins vis-à-vis de l'IBR ;
3° L'assainissement des troupeaux de bovins infectés d'IBR ;
4° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des troupeaux de bovins non indemnes d'IBR ;
5° La mise en place d'un réseau national de diagnostic sérologique de l'IBR des bovins dans des laboratoires agréés à partir de prélèvements réalisés lors de suspicion d'IBR.
Créé le 15 novembre 2021
Le présent arrêté ne s'applique pas à la Corse et aux collectivités d'outre-mer. Le cas échéant, le préfet peut rendre applicable tout ou partie des dispositions du présent arrêté, après avis du ministre chargé de l'agriculture.
Créé le 15 novembre 2021
Au sens du présent arrêté, on entend par :
- bovin : tout animal de l'une des espèces d'ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genre Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
- troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
- troupeau d'engraissement : troupeau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;
- troupeau d'engraissement dérogataire : troupeau d'engraissement bénéficiant des dérogations prévues par les réglementations en vigueur vis-à-vis des mesures de prophylaxie et de police sanitaire telles que définies pour la brucellose, la tuberculose et la leucose bovine enzootique ;
- opérateur : toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires ;
- bâtiment dédié : bâtiment sans accès aux pâtures et dans lequel aucun autre animal que des bovins n'est détenu ;
- espèce sensible : espèce animale susceptible d'être infectée d'IBR ;
- transport sécurisé : transport assurant la non infection des bovins destinés à l'élevage.
- vétérinaire sanitaire désigné : vétérinaire sanitaire désigné au sens de l'
article L. 203-3 du code rural et de la pêche maritime.
Créé le 15 novembre 2021
Le préfet organise et dirige la lutte contre l'IBR avec le concours des agents placés sous son autorité, en s'appuyant en particulier sur l'organisme à vocation sanitaire (OVS) dans le domaine animal, l'organisme vétérinaire à vocation technique et, le cas échéant, avec la collaboration d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées.
Créé le 15 novembre 2021
Sauf dérogation accordée par le préfet à l'opérateur, le vétérinaire sanitaire désigné est chargé d'effectuer les opérations de prophylaxie qui lui sont confiées par l'administration en matière d'IBR.
Créé le 15 novembre 2021
I. - Il incombe aux opérateurs des bovins de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant en toute sécurité la contention de leurs animaux et conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification.
II. - Le cas échéant, en particulier lors de défaillance d'un opérateur et à la demande du directeur départemental en charge de la protection des populations, l'organisme à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées, apportent leur concours à la réalisation de ces mesures.
Créé le 15 novembre 2021
Le préfet, après accord du directeur général de l'alimentation, peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages à l'égard de l'IBR sur le territoire concerné.