JORF n°0265 du 14 novembre 2021

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent arrêté a pour objet l'éradication de la rhinotrachéite infectieuse bovine (l'IBR) en mettant en œuvre les activités suivantes :
1° L'acquisition et le maintien de la qualification indemne vis-à-vis de l'IBR des troupeaux de bovins ;
2° La collecte de données épidémiologiques visant notamment à surveiller les troupeaux de bovins vis-à-vis de l'IBR ;
3° L'assainissement des troupeaux de bovins infectés d'IBR ;
4° L'application de mesures restrictives à la circulation des animaux appartenant à des troupeaux de bovins non indemnes d'IBR ;
5° La mise en place d'un réseau national de diagnostic sérologique de l'IBR des bovins dans des laboratoires agréés à partir de prélèvements réalisés lors de suspicion d'IBR.

Article 2

Le présent arrêté ne s'applique pas à la Corse et aux collectivités d'outre-mer. Le cas échéant, le préfet peut rendre applicable tout ou partie des dispositions du présent arrêté, après avis du ministre chargé de l'agriculture.

Article 3

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- bovin : tout animal de l'une des espèces d'ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genre Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
- troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
- troupeau d'engraissement : troupeau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;
- troupeau d'engraissement dérogataire : troupeau d'engraissement bénéficiant des dérogations prévues par les réglementations en vigueur vis-à-vis des mesures de prophylaxie et de police sanitaire telles que définies pour la brucellose, la tuberculose et la leucose bovine enzootique ;
- opérateur : toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires ;
- bâtiment dédié : bâtiment sans accès aux pâtures et dans lequel aucun autre animal que des bovins n'est détenu ;
- espèce sensible : espèce animale susceptible d'être infectée d'IBR ;
- transport sécurisé : transport assurant la non infection des bovins destinés à l'élevage.
- vétérinaire sanitaire désigné : vétérinaire sanitaire désigné au sens de l'article L. 203-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Le préfet organise et dirige la lutte contre l'IBR avec le concours des agents placés sous son autorité, en s'appuyant en particulier sur l'organisme à vocation sanitaire (OVS) dans le domaine animal, l'organisme vétérinaire à vocation technique et, le cas échéant, avec la collaboration d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées.

Article 5

Sauf dérogation accordée par le préfet à l'opérateur, le vétérinaire sanitaire désigné est chargé d'effectuer les opérations de prophylaxie qui lui sont confiées par l'administration en matière d'IBR.

Article 6

I. - Il incombe aux opérateurs des bovins de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant en toute sécurité la contention de leurs animaux et conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification.
II. - Le cas échéant, en particulier lors de défaillance d'un opérateur et à la demande du directeur départemental en charge de la protection des populations, l'organisme à vocation sanitaire, en ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées, apportent leur concours à la réalisation de ces mesures.

Article 7

Le préfet, après accord du directeur général de l'alimentation, peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages à l'égard de l'IBR sur le territoire concerné.