JORF n°0265 du 14 novembre 2021

Arrêté du 6 octobre 2021

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;

Vu l'accord du 30 octobre 2017 portant fusion des champs d'application des conventions collectives nationales des commerces de gros (n° 0573) et des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants distributeurs de levure (n° 1624) ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2018 portant fusion des champs d'application des conventions collectives nationales des commerces de gros (n° 0573) et du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison (n° 1761) ;

Vu l'arrêté du 9 avril 2019 portant fusion des champs d'application des conventions collectives nationales des commerces de gros (n° 0573) et du négoce en fournitures dentaires (n° 0635) ;

Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 26 mai 2021 et le 29 septembre 2021 ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 29 septembre 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des organisations syndicales représentatives dans la convention collective des commerces de gros

Résumé La convention collective des commerces de gros a reconnu cinq syndicats

Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des commerces de gros (n° 0573) les organisations syndicales suivantes :

- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- La Confédération générale du travail (CGT) ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC).

Article 2

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Pondération des organisations syndicales pour la négociation collective

Résumé Chaque syndicat a un poids différent pour négocier des accords collectifs.

Dans le champ de la convention collective mentionnée à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 32,29 % ;
- La Confédération générale du travail (CGT) : 26,37 % ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 16,20 % ;
- La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 13,47 % ;
- La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 11,67 %.

Article 3

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Abrogation de plusieurs arrêtés

Résumé Cet article supprime les listes de syndicats représentatifs dans plusieurs secteurs du commerce de gros.

Les arrêtés du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des commerces de gros (n° 0573), du 21 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires (n° 0635), du 20 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des commerces de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants distributeurs de levure (n° 1624) et du 20 juillet 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison (n° 1761) sont abrogés.

Article 4

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé L'arrêté sera publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 octobre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain