Arrêté du 5 novembre 2021

Article 3

Abrogé23 juin 2024

Créé le 15 novembre 2021

Au sens du présent arrêté, on entend par :

  • bovin : tout animal de l'une des espèces d'ongulés appartenant aux genres Bison, Bos (y compris les sous-genre Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) et Bubalus (y compris le sous-genre Anoa) ainsi qu'un animal issu d'un croisement de ces espèces ;
  • exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
  • troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
  • troupeau d'engraissement : troupeau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;
  • troupeau d'engraissement dérogataire : troupeau d'engraissement bénéficiant des dérogations prévues par les réglementations en vigueur vis-à-vis des mesures de prophylaxie et de police sanitaire telles que définies pour la brucellose, la tuberculose et la leucose bovine enzootique ;
  • opérateur : toute personne physique ou morale ayant des animaux ou des produits sous sa responsabilité, y compris pour une durée limitée, mais à l'exclusion des détenteurs d'animaux de compagnie et des vétérinaires ;
  • bâtiment dédié : bâtiment sans accès aux pâtures et dans lequel aucun autre animal que des bovins n'est détenu ;
  • espèce sensible : espèce animale susceptible d'être infectée d'IBR ;
  • transport sécurisé : transport assurant la non infection des bovins destinés à l'élevage.

- vétérinaire sanitaire désigné : vétérinaire sanitaire désigné au sens de l'article L. 203-3 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 15 novembre 2021 au samedi 22 juin 2024