La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment L. 121-15-1 ;
Vu le courrier et le dossier annexé en date du 22 juillet 2021 de Mme Marie-Luce BOUSSETON, directrice générale de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), demandant la désignation d'un garant dans le cadre d'une démarche de concertation préalable sur le projet de construction d'un établissement pénitentiaire sur les communes de Trélazé et Loire-Authion, en application de l'article L. 121-17, et selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ;
Vu sa décision n° 2021/117/ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE TRELAZE/1 du 1er septembre 2021 désignant Serge QUENTIN garant de la concertation préalable sur le projet de construction d'un établissement pénitentiaire sur les communes de Trélazé et Loire-Authion ;
Vu le courrier et le dossier annexé reçus le 15 octobre 2021 de M. Pierre ORY, préfet de Maine et Loire, demandant une mission de conseil sur les questions relatives à la participation du public pour les mises en compatibilité des PLUi des collectivités d'Angers Loire Métropole, de Loire-Authion et du SCoT d'Angers Loire ;
Vu la décision n° 2021/144/PERIODE DE RESERVE ELECTORALE/1 du 3 novembre 2021 adoptant le document de positionnement de la CNDP en matière de droit à l'information et à la participation du public en période électorale et pré-électorale ;
Considérant que :
- ne peuvent faire l'objet d'une concertation préalable en application des 2° ou 3° de l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement les documents d'urbanisme soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ;
- la mise en compatibilité des PLUi des collectivités d'Angers Loire Métropole, de Loire-Authion et du SCoT d'Angers Loire, à l'occasion du projet de construction d'un établissement pénitentiaire sur les communes de Trélazé et de Loire-Authion, relève d'une évaluation environnementale ;
- la mise en compatibilité de documents d'urbanisme relevant d'une évaluation environnementale est dans le champ de la concertation obligatoire prévue à l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ;
Après en avoir délibéré,
Décide :