Article 1
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Organisation d'une concertation préalable
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8 et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé reçus le 25 octobre 2021 de M. Roberto HUET, président de la société EQIOM, à propos du projet de Programme K6 de modernisation de la cimenterie de Lumbres ;
Vu la décision n° 2021/144/PERIODE DE RESERVE ELECTORALE/1 du 3 novembre 2021 adoptant le document de positionnement de la CNDP en matière de droit à l'information et à la participation du public en période électorale et pré-électorale ;
Considérant que les enjeux et impacts socio-économiques et environnementaux attachés à ce projet sont majeurs et d'intérêts nationaux ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mme Anne-Marie ROYAL et M. Jean-Michel STIEVENARD sont désignés garante et garant de la concertation préalable sur le projet K6 d'aménagement de la cimenterie de Lumbres.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 3 novembre 2021.
La vice-présidente,
I. Casillo