JORF n°111 du 12 mai 1995

Article 27

Article 27

Les pratiquants sont équipés :

1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe II ;

2° De chaussures fermées ;

3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.

Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 juillet 1995

Abrogé le mercredi 30 avril 2008

Les pratiquants sont équipés :

1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe II ;

2° De chaussures fermées ;

3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.

Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.