Article 27
Abrogé depuis le 2008-04-30 par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)
Les pratiquants sont équipés :
1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe II ;
2° De chaussures fermées ;
3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.
Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.
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