Art. 1er. - Sont agréées pour une durée de deux ans, en application des dispositions des articles R. 236-40 à R. 236-42 susvisés, les personnes physiques ou morales figurant sur la liste ci-annexée, dans les conditions de compétence et, le cas échéant, de champ d'intervention ou de spécialité qui y sont mentionnées.
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