Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1993 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région de Compiègne du 26 mars 1992;
Vu l'avenant du 8 décembre 1994 (Salaires) (un barème annexé) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 janvier 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'établissement de doubles barèmes de rémunération ainsi que la fixation de leur montant et des conditions de leur attribution relèvent de la liberté contractuelle,
Considérant que l'avenant susvisé ne contrevient ni aux dispositions de l'accord national Métallurgie du 17 janvier 1991, ni aux dispositions légales en vigueur;
Considérant enfin que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales représentatives signataires,
Arrête: