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Arrêté du 9 mai 1995
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408-92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision no 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (deuxième partie);
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Inter;
Vu les demandes de la société Air Inter;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 15 mars et du 4 mai 1995,
Arrête:
Sur celles de ces liaisons situées à l'intérieur du territoire national, la société n'est autorisée à effectuer des services aériens que sur le territoire métropolitain et dans les conditions suivantes:
Des services réguliers de passagers sur les liaisons énumérées au II du présent article;
Des services non réguliers de passagers, à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers;
Des services réguliers et non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est autorisée à effectuer des services réguliers de passagers sur les liaisons suivantes:
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Services permanents
Paris-Orly*-Ajaccio.Paris-Orly*-Avignon.
Paris-Orly*-Bastia.
Paris-Orly*-Béziers.
Paris-Orly*-Biarritz.
Paris-Orly-Bordeaux.
Paris - Charles-de-Gaulle-Bordeaux.
Paris-Orly-Brest.
Paris - Charles-de-Gaulle-Brest.
Paris-Orly*-Calvi.
Paris-Orly-Clermont-Ferrand.
Paris - Charles-de-Gaulle-Clermont-Ferrand.
Paris-Orly*-Fréjus.
Paris-Orly*-Grenoble.
Paris-Orly*-Limoges.
Paris-Orly*-Lorient.
Paris-Orly*-Lourdes-Tarbes.
Paris-Orly-Lyon-Satolas.
Paris - Charles-de-Gaulle-Lyon-Satolas.
Paris-Orly-Marseille.
Paris - Charles-de-Gaulle-Marseille.
Paris-Orly-Montpellier.
Paris - Charles-de-Gaulle-Montpellier.
Paris-Orly-Mulhouse.
Paris - Charles-de-Gaulle-Mulhouse.
Paris-Orly-Nantes.
Paris - Charles-de-Gaulle-Nantes.
Paris-Orly*-Nice.
Paris-Orly*-Nîmes.
Paris-Orly*-Pau.
Paris-Orly*-Perpignan.
Paris-Orly*-Quimper.
Paris-Orly-Rennes.
Paris - Charles-de-Gaulle-Rennes.
Paris-Orly*-Saint-Etienne.
Paris-Orly-Strasbourg.
Paris - Charles-de-Gaulle-Strasbourg.
Paris-Orly*-Toulon.
Paris-Orly-Toulouse.
Paris - Charles-de-Gaulle-Toulouse.
Bordeaux-Lyon-Satolas.
Bordeaux-Marseille.
Bordeaux-Nice.
Bordeaux-Toulouse.
Lille-Bordeaux.
Lille-Lyon-Satolas.
Lille-Marseille.
Lille-Nice.
Lille-Strasbourg.
Lille-Toulouse.
Lyon-Satolas-Ajaccio.
Lyon-Satolas-Bastia.
Lyon-Satolas-Marseille.
Lyon-Satolas-Nantes.
Lyon-Satolas-Nice.
Lyon-Satolas-Strasbourg.
Lyon-Satolas-Toulouse.
Marseille-Ajaccio.
Marseille-Bastia.
Marseille-Calvi.
Marseille-Nantes.
Marseille-Strasbourg.
Nice-Nantes.
Nice-Strasbourg.
Nice-Toulouse.
Strasbourg-Bordeaux (jusqu'au 31 mars 1997).
Nantes-Strasbourg (jusqu'au 31 mars 1997).
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Services saisonniers
Lille-Lourdes (jusqu'au 31 mars 1997).Lille-Montpellier (jusqu'au 31 mars 1997).
Lille-Toulon (jusqu'au 31 mars 1997).
Lille-Bastia (jusqu'au 31 mars 1997).
Lille-Perpignan (jusqu'au 31 mars 1997).
Strasbourg-Bastia (jusqu'au 31 mars 1997).
Brest-Toulon (jusqu'au 31 mars 1997).
Lyon-Satolas-Calvi (jusqu'au 31 mars 1997).
Strasbourg-Perpignan (jusqu'au 31 mars 1997).
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330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes:
Marseille-Alger (jusqu'au 31 octobre 1999).
Marseille-Tunis (jusqu'au 31 octobre 1999).
Marseille-Casablanca (jusqu'au 31 octobre 1999).
Marseille-Oujda (jusqu'au 31 octobre 1999).
Lyon-Casablanca (jusqu'au 31 octobre 1999).
Lyon-Tunis (jusqu'au 31 octobre 1999).
Bordeaux-Casablanca (jusqu'au 31 octobre 1999).
Bordeaux-Tunis (jusqu'au 31 octobre 1999).
Toulouse-Casablanca (jusqu'au 31 octobre 1999).
Toulouse-Tunis (jusqu'au 31 octobre 1999).
Nice-Tunis (jusqu'au 31 octobre 1999).
Lille-Tunis (jusqu'au 31 octobre 1999).
Nice-Casablanca (à titre saisonnier jusqu'au 31 mai 2000).
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L'autorisation pour chacun des services réguliers énumérés aux articles 2-II et 3-II peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, à compter de la date du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.
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330-15 et suivants du code de l'aviation civile.
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modifié par arrêtés des 21 janvier 1987, 11 juin 1987, 25 janvier 1988, 7 juin 1988, 6 février 1989, 13 mars 1990, 22 février 1991, 28 octobre 1991, 27 décembre 1991, 29 avril 1992, 19 novembre 1992 et 24 octobre 1994, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien au profit de la société Air Inter sont abrogées.
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Fait à Paris, le 9 mai 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
L'ingénieur général de l'aviation civile,
M. GUYARD