Art. 1er. - Le montant de l'indemnité de garantie instituée par l'article L. 521-1 du code des ports maritimes est porté à 104,90 F à compter du 1er janvier 1995.
1 version
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget,
Vu le code des ports maritimes, et notamment ses articles L. 521-1 et R.
521-1;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers en date du 22 mars 1995,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le montant de l'indemnité de garantie instituée par l'article L. 521-1 du code des ports maritimes est porté à 104,90 F à compter du 1er janvier 1995.
1 version
Art. 2. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes, le délégué à l'emploi, et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
FIXATION A 104,90FRS DU MONTANT DE L'INDEMNITE DE GARANTIE INSTITUE PAR L'ART. L521-1 DU CODE DES PORTS MAITIMES,A COMPTER DU 01-01-1995.
Fait à Paris, le 27 avril 1995.
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des ports
et de la navigation maritimes,
H. DU MESNIL
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Le délégué à l'emploi,
D. BALMARY
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
D. MORIN