Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 11 août 1965 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 mai 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 et des textes qui l'ont modifiée et complétée;
Vu l'avenant du 5 décembre 1994 (Rémunération, prime, trois barèmes annexés) à la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 28 décembre 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires;
Considérant que la fixation de rémunérations annuelles garanties et de barèmes de salaires minimaux hiérarchiques ainsi que leur montant et les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif;
Considérant que la convention collective des industries métallurgiques,
mécaniques et connexes de la région parisienne fixe les modalités d'application de la rémunération annuelle garantie pro rata temporis;
Considérant que les dispositions de l'avenant susvisé ne sont pas contraires aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment à celles relatives au salaire minimum de croissance,
Arrête: