JORF n°111 du 12 mai 1995

Arrêté du 21 avril 1995

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile, et notamment son article 4,

Arrêtent:

Art. 1er. - Le programme et les modalités des concours externe et interne de recrutement des attachés d'administration de l'aviation civile sont fixés par le présent arrêté.

Art. 2. - La nature, la durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission sont fixés comme suit:

I. - Concours externe

A. - Epreuves écrites d'admissibilité

1o Composition sur un sujet d'ordre général (durée de l'épreuve: quatre heures; coefficient 4);
2o Composition au choix du candidat (durée de l'épreuve: trois heures;
coefficient 3) portant:
- sur des questions de droit public et de droit communautaire;
- sur des questions relatives à l'histoire de la société et des institutions françaises depuis 1789;
- sur des questions économiques;
3o Note de synthèse à partir d'un dossier soit à caractère juridique, soit à caractère économique, soit à caractère social (durée de l'épreuve: trois heures; coefficient 3).

B. - Epreuves orales d'admission

1o Conversation avec le jury à partir d'un texte d'ordre général ou d'un sujet de réflexion (préparation quinze minutes; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient 4);
2o Interrogation sur une des deux options de l'épreuve écrite no 2 n'ayant pas été choisie à l'écrit par le candidat (préparation: dix minutes; durée de l'épreuve: dix minutes; coefficient 2).

C. - Epreuve facultative d'admission

Epreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe, portugais (durée de l'épreuve: deux heures; coefficient 1).

II. - Concours interne

A. - Epreuves écrites d'admissibilité

1o Rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier remis au candidat (durée de l'épreuve: quatre heures; coefficient 4);
2o Composition au choix du candidat (durée de l'épreuve: trois heures;
coefficient 3) portant:
- sur des questions de droit public et de droit communautaire;
- sur des questions de finances publiques;

- sur des questions économiques.

B. - Epreuves orales d'admission

1o Conversation avec le jury à partir d'un texte d'ordre général ou d'un sujet de réflexion (préparation quinze minutes; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient 4);
2o Interrogation sur une des deux options de l'épreuve écrite n'ayant pas été choisie à l'écrit par le candidat (préparation: dix minutes; durée de l'épreuve: dix minutes; coefficient 2).

C. - Epreuve facultative d'admission

Epreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction sans dictionnaire (sauf pour l'arabe) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes: allemand, anglais, espagnol, italien, russe, arabe, portugais (préparation: deux heures; coefficient 1).

Le programme des épreuves est fixé en annexe du présent arrêté (1).

Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 2 ci-dessus pour l'épreuve correspondante.
Toute note attribuée à une épreuve écrite obligatoire et inférieure ou égale à 5 sur 20, avant application du coefficient, est éliminatoire.

Art. 4. - Lors de l'inscription, les candidats font connaître leur choix parmi les épreuves obligatoires ainsi que l'épreuve facultative de langue étrangère qu'ils désirent éventuellement subir.
Le non-respect du choix des options entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.
Pour l'épreuve facultative, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte au moment de l'admission.

Art. 5. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la date des épreuves et la date limite de dépôt des candidatures.

Art. 6. - La liste des candidats autorisés à se présenter aux concours est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 7. - La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité, à la seconde épreuve écrite.
Le ministre chargé de l'aviation civile arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Les annexes comportant les programmes peuvent être consultées à la direction générale de l'aviation civile (bureau du recrutement et de la formation), 48, rue Camille-Desmoulins, 92452 Issy-les-Moulineaux Cedex.

APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 95199 DU 23-02-1995.

FIXATION DU PROGRAMME ET DES MODALITES DES CONCOURS INTERNE ET EXTERNE SUSVISES.

Fait à Paris, le 21 avril 1995.

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le sous-directeur,

F. MASSE

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO